d'une intention d'évaluation. Il est clair qu'il n'est pas possible d'intervenir ainsi dans les termes du contrat si son interprétation, selon les intentions des parties, indique que les obligations ne seront pas évaluées. Cependant, l'interprétation du contrat, de l'intérieur et selon les circonstances de sa conclusion, n'indique pas une telle intention probable, et le respect des valeurs nominalistes constitue une violation flagrante de l'équilibre des intérêts mutuels, qui s'exprime dans les termes du contrat ou ce qui est appris des circonstances existantes au moment de la conclusion ; le principe de bonne foi peut combler le manque dans la stipulation contractuelle » (Civil Appeal 479/89 [8], supra, à la p. 846).
Le principe de bonne foi n'a pas pour but de transformer un arrangement raté en un arrangement approprié. Il s'agit de remplir, selon les lignes énoncées dans le contrat existant, ce que les parties ont manqué. Il en est venu à rétablir à sa place une « violation flagrante de l'équilibre des intérêts mutuels » (selon les mots de mon collègue, le juge Matza, Other Municipal Applications 479/89 [8], supra, à la p. 846), créée par l'existence de la lacune et son incomplétude. Il n'est pas venu créer une nouvelle justice entre les parties. Elle en vient à exprimer la justice contractuelle que les parties ont déterminée.
- Dans ce contexte, ces deux commentaires doivent être faits : Premièrement, le principe de bonne foi a diverses implications sur la durée du contrat. Comme il ressort de mon jugement, en ce qui concerne l'interprétation du contrat, le principe de bonne foi comporte trois aspects. Un aspect est que la bonne foi exige que le contrat soit accordé à une compréhension conforme à l'intention commune des deux parties. L'effet du principe de bonne foi, à cet égard, concerne l'objet subjectif du contrat (voir paragraphe 10 ci-dessus). Le second aspect est que le contrat aura un sens cohérent avec les principes fondamentaux du système (tels que l'égalité). À cet égard, la bonne foi affecte l'objectif objectif du contrat (voir paragraphe 18
ci-dessus). Le troisième aspect concerne la réalisation d'une lacune dans le contrat. Cet aspect suppose que le contrat est interprété (en tenant compte du principe de bonne foi) et que le résultat de cette interprétation est l'existence d'une lacune. Maintenant, le principe de bonne foi apparaît sous une autre forme, cette fois en matière de comblement des lacunes. Nous sommes maintenant en train de traiter cet aspect. Cet aspect est lié à la perception générale selon laquelle le principe de bonne foi ne se limite pas à définir une manière appropriée d'exécuter les obligations contractuelles, mais constitue également une source d'ajout de droits et d'obligations au contrat existant. « ...L'article 39 de la Loi sur les contrats peut imposer aux parties contractantes des obligations supplémentaires, dont la mention n'est pas mentionnée dans le contrat lui-même, mais qui sont requises par la nécessité d'assurer l'exécution du contrat de manière acceptable et de bonne foi... » (Jugement de la Haute Cour de justice 59/80 Beer-Sheva Public Transportation Services in Tax Appeal et al. c. The National Labor Court in Jerusalem et al. [66], p. 836). Et –