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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 62

avril 6, 1995
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) et par des dispositions décisives dans la législation (telles que les articles 41, 44, 45, 46 de la loi sur les contrats (partie générale).  En l'absence d'une disposition complémentaire externe, la lacune est comblée par le principe de bonne foi (article 39 des Contrats (Partie générale)) » (Civil Appeal 719/89 [43], p. 312).

Dans le même ordre d'idées, mon collègue, le juge Matza, a évoqué « le principe de bonne foi comme norme complémentaire à la réalisation d'une lacune » dans un contrat (Civil Appeal 479/89 [8], supra, p . 845).  Ben-Natan fait également référence à cette possibilité dans son article sur la question en question (Ben-Natan, ibid., p . 590).  Une bonne question est :

Je souhaite laisser l'examen – si le comblement des lacunes en vertu de l'interprétation supplémentaire précède l'achèvement par coutume et conformément aux dispositions supplémentaires de la loi (de nature décisive) consacrées dans la législation : voir, par exemple,  les articles 41, 44, 45, 46 de la Loi sur les contrats (partie générale), ou si cela ne survient qu'après que le supplément (s'il a eu lieu s'est produit), selon la coutume et en vertu de dispositions supplémentaires de la loi, n'a pas comblé ces lacunes.

  1. Que signifie le principe de bonne foi en ce qui concerne la réalisation d'une lacune dans le contrat ? Le message normatif qui découle du principe de bonne foi concernant la réalisation d'une manque dans le contrat est que le contrat doit être conclu d'une manière qui remplit l'objectif (subjectif et objectif) du contrat. Le contrat doit d'abord être ouvert dans une tentative de le conclure selon l'objectif subjectif commun des parties (« les intentions des parties »). Farnsworth a noté ceci : « Si la cour est convaincue que les parties partageaient une attente commune à l'égard de l'affaire omise, la cour mettra en œuvre cette attente, même si...  Les parties ne l'ont pas réduit à des mots.(305 Farnsworth, supra, at) Si cette tentative échoue – puisque l'objectif subjectif commun des parties (« intentions ») est inconnu, ou qu'il n'est pas pertinent pour le problème à trancher – le contrat doit être conclu conformément à l'objectif du contrat.  Comme le souligne Farnsworth  : « Cependant, si les attentes des parties étaient fondamentalement différentes ou » si l'une des parties n'avait aucune attente, le tribunal remplacera « ... Pour le test subjectif de l'attente partagée, un test objectif,  dans les deux cas, il faut respecter la norme des parties équitables au contrat.  La bonne foi n'a pas pour but de modifier l'arrangement contractuel.  Il n'est pas venu pour conclure un nouveau contrat pour les parties.  Son but est de compenser ce que les partis ont manqué.  À cette fin, poursuit-il, les lignes d'action que les parties ont déterminées, selon leur logique interne.  À cette fin, le tribunal utilise les critères et les hypothèses de base que les parties elles-mêmes ont établies.  Elle cherche à maintenir l'équilibre contractuel que les parties ont établi entre elles.  Concernant le comblement d'une lacune dans l'évaluation d'une obligation contractuelle, le juge Matza a noté :

« L'indépendance au principe de bonne foi comme norme supplémentaire est permise même en ce qui concerne l'attribution

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