Mon collègue, le juge Matza, a noté dans l'une des affaires que le juge a le droit de combler une lacune du contrat, et a ajouté :
« Même s'il existe aussi un certain degré d'intervention judiciaire dans ce domaine, personne ne dira que, du point de vue du droit des contrats, un tel déplacement interprétatif n'est pas légitime » (Civil Appeal 479/89 [8], p. 845).
Pour être précis : le silence de l'entrepreneur sur une question donnée ne suffit pas à donner au juge l'autorité de conclure le contrat. "... Avant que les lacunes de l'accord en question ne soient comblées, il faut d'abord constater, à la lumière de l'
accord ou des circonstances, qu'il existe effectivement une « lacune », et ce n'est qu'ensuite que le vide pourra être comblé par une nouvelle norme contractuelle... Si nous ne traitons pas d'un « déficit » dont les parties à l'accord se sont détournées au moment de l'engagement, il est clair que le tribunal n'a pas l'autorité de « conclure un nouveau contrat, différent par son essence, son contenu, sa portée et son application de celui conclu par les parties elles-mêmes »... » (Juge Goldberg, Autres requêtes municipales) 528/86 Polgat Industries in Tax Appeal c. Succession du défunt Yaakov Blechner et al. [64], p. 826).
- Selon quels critères l'accomplissement (judiciaire) de l'insuffisance contractuelle est-il réalisé ? Quelle est la construction juridique qui sous-tend ce processus ? Bien sûr, le processus commence par une activité interprétative (au sens étroit). Le juge interprète le contrat et conclut que le silence du contrat sur une question donnée constitue une lacune – par opposition à l'arrangement (négatif ou positif) ou à la non-applicabilité du contrat – à ce sujet (voir R. Ben-Natan (Kleinberger), « The Laws of Implicit Stipulation in Our Contemporary Law – Further Study », Mishpatim 17 (5747-48) 571). À la lumière de cette conclusion, la question se pose : comment la lacune du contrat sera-t-elle comblée ? Farnsworth a noté ceci : « L'interprétation est nécessairement la première étape de ce » processus, puisqu'un tribunal ne fournira une clause qu'après avoir la Main. Il en découle que toute clause qu'un tribunal imposerait peut être abrogée et déterminé que le libellé de l'accord ne couvre pas l'affaire à Par inférence nécessaire. Ces termes proviennent donc de l'accord des parties, soit explicitement, soit .(303 Farnsworth, supra, at) « suppléteur plutôt qu'obligatoire Lorsque le juge a conclu que le contrat manque, comment va-t-il compenser cette lacune ? Par le passé, les lacunes étaient comblées selon la théorie du conditionnement implicite. Cette doctrine a été ici absorbée du droit commun anglais par le « canal d'importation » de l'article 46 de l'Ordre du Roi en Conseil sur la Terre d'Israël, 1922 (voir, par exemple, Civil Appeal 39/47 Asher c. Birnbaum [65], p. 539). Les tribunaux ont développé plusieurs tests auxiliaires – tels que le test du spectateur officieux ou le test de fixation de l'efe commerciale – selon lesquels il aurait été déterminé si une clause implicite pouvait être interprétée dans le contrat, complétant ce que les parties avaient manqué (voir Shalev, dans son livre, supra, p. 294). Avec l'adoption de la loi sur les contrats (partie générale), il n'y a plus besoin ni place pour cette interprétation d'une stipulation implicite afin de combler une lacune du contrat. La loi sur les contrats (partie générale) offrait un autre instrument – avec un pouvoir plus fort et une application plus générale – pour combler un manque dans le contrat. C'est le principe de bonne foi énoncé à l'article 39 de la Loi sur les contrats (Partie générale). J'en ai parlé dans l'un des passages, en notant :
« Mais quelle est la loi en l'absence d'une instruction explicite ? Certaines de ces questions peuvent être résolues par l'interprétation « ordinaire » (ou interprétation au sens strict), c'est-à-dire en comprenant la signification du texte contractuel dans le contexte des intentions des parties (« l'objectif du contrat. Voir l'article 25(a) de la loi sur les contrats (partie générale). Certaines questions ne trouvent pas leur réponse dans le texte contractuel créé par les parties elles-mêmes. Une interprétation « complémentaire » (ou interprétation au sens large) est requise, c'est-à-dire la réalisation d'une lacune (lacune) existante dans le contrat entre les parties. Cette lacune est comblée par la pratique ( article 26 de la loi sur les contrats (partie générale