Caselaws

Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 6

avril 6, 1995
Impression

 

Il n'est pas superflu d'ajouter que la case « réalisation de l'engagement d'achat » (ou d'autres équivalents) apparaît également dans d'autres parties de la clause 6 du contrat de programme, et dans tous les endroits où elle est utilisée, le contexte (également verbal, et pas seulement le substantiel) qu'il fait référence à la demande de réalisation présentée par Heckbalan.  D'autre part, il ressort que chaque fois que le contrat de programme concerne l'achat des appartements par l'État, il est fait dans une langue différente (« exécution de l'engagement d'achat », « date d'achat », etc.).

  1. Une lecture de la disposition de l'article 6(h)(3), en attribuant la signification linguistique susmentionnée à la licence de l'article, ne laisse aucun doute sur le fait que la disposition de déduction de l'annexe ne concerne qu'un cas où la demande de l'entrepreneur pour la réalisation de l'obligation d'achat est présentée à l'État après la fin de la période d'exécution. La déduction du prix calculé, qui est indiquée dans la section, vise clairement à inciter l'entrepreneur à présenter sa demande – qu'il a le droit, comme rappelé, de présenter dès la fin de la construction du cadre et des cloisons (« Étape 18 ») – au plus tard à la fin de la période d'exécution.  Cette disposition, qui concerne les projets du second type, est clairement l'équivalent de sa prédécesse (la disposition de l'article 6(h)(2)), qui prévoit une réduction du prix calculé, dans les projets du premier type, en raison de la suspension de la demande de réalisation par l'entrepreneur pour plus de dix-huit mois après la fin de la période d'exécution.

L'interprétation proposée par l'État, comme l'a déjà noté le juge savant, n'a aucun fondement dans le langage de l'article 6(h)(3), dans lequel l'expression « retard d'exécution » (ou une expression similaire) n'apparaît pas du tout.  Compte tenu de la comparaison obligatoire du libellé de l'article avec celui de l'article 6(g), qui traite effectivement du retard de l'entrepreneur dans l'achèvement des travaux de construction à temps, et à cette fin utilise les mots explicites « retard dans l'exécution » – l'absence d'une expression similaire dans l'article 6(h)(3) ne peut être une coïncidence.

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