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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 5

avril 6, 1995
Impression

 

Mais avec ce résultat, soutient-elle, l'État n'aura aucune difficulté à s'y remettre.  La raison en est qu'un certain retard dans la présentation de la demande de l'entrepreneur n'entraîne pas de dommages importants ; Et parfois, il sera même possible que l'État retarde l'entrepreneur dans la présentation de sa demande.  Ce n'est pas le cas concernant le retard de l'entrepreneur dans l'achèvement de la construction à la date convenue.  Un tel retard peut causer de lourds dommages, et il ne faut donc pas accepter une interprétation qui prive l'État d'un moyen de superviser le respect du calendrier contraignant par l'entrepreneur.

Interprétation de l'article 6(h)(3) tel qu'il est

  1. Sur la question de l'interprétation de l'article 6(h)(3), mon avis est conforme à celui du juge du tribunal de district. Je pense également que le langage de la section est simple et clair. Il ressort de l'article tel qu'écrit, et du contexte substantiel dans lequel il se trouve, que sa disposition s'applique à un cas où la demande de réalisation de son engagement d'achat d'appartements, dans des projets du second type, est présentée à l'État par l'entrepreneur après la fin de la période d'exécution.
  2. L'article 6(h)(3), tel qu'il est rédigé, concerne un cas « de réalisation d'un engagement d'achat.. après la fin de la période d'exécution. » Il n'y avait aucun différend entre les parties (et cela est également requis par la définition de ce concept dans le contrat de programme), selon laquelle « fin de la période d'exécution » désigne la date à laquelle, selon l'accord entre lui et l'État dans le contrat spécifique, l'entrepreneur est tenu de terminer la construction du bâtiment.  Les mots à interpréter sont « l'accomplissement d'une obligation d'achat ».  À mon avis, il n'y a aucun doute que cette expression représente la demande de l'entrepreneur présentée à l'État pour remplir son obligation et acheter les appartements à lui (et non, par exemple, la loi d'achat elle-même).

Cela est clairement requis par le contexte dans lequel cette expression est utilisée dans les deux premiers sous-sections de l'article 6(h) : le paragraphe (1) – qui s'applique aux projets des deux types d'appartements – limite le droit de l'entrepreneur à payer des intérêts uniquement « jusqu'à la fin de la période d'exécution » ; tandis que le paragraphe (2), qui ne s'applique qu'aux projets d'appartements du premier type, ordonne une réduction du prix calculé d'un taux égal à 2 % pour chaque mois suivant la fin des dix-huit mois durant lesquels l'entrepreneur devait présenter sa demande.  Les deux dispositions s'appliquent aux cas où la demande de l'entrepreneur pour l'exécution de l'obligation d'achat est présentée ultérieurement par lui : dans le premier cas (régi au paragraphe (1)), la demande est présentée « après la fin de la période d'exécution ».  La disposition stipule que, dans un tel cas, le contractant ne sera pas crédité du paiement des intérêts avant la fin de la période d'exécution ; Il en va de même pour les projets de construction d'appartements de premier type, pour lesquels l'entrepreneur peut suspendre sa demande de réalisation de l'entreprise pendant dix-huit mois à compter de la fin de l'exécution, sans porter atteinte à son droit de recevoir le prix calculé intégral (y compris les différences de liaison).  Dans le second cas (régi au paragraphe (2)) il s'agit d'un cas où la demande de l'entrepreneur pour la réalisation de l'engagement d'achat est soumise par lui à l'État après dix-huit mois écoulés à partir de la fin de la période d'exécution.  La section prévoit que, dans ce cas, le prix calculé sera réduit de 2 % pour chaque mois après la fin de la période de dix-huit mois.

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