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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 58

avril 6, 1995
Impression

« Un contrat est un cadre intégratif.  Ses différentes parties sont entremêlées et imbriquées.  Ses différents organes s'influencent mutuellement » (Jugement dans l'affaire Ata [1], p. 305).

Par conséquent, l'interprète peut interpréter dans une disposition du contrat des mots supplémentaires qui ne s'y trouvent pas, ou en dégrader des mots qu'il contient, afin de donner à la disposition du contrat une compréhension qui réalise l'objectif du contrat en tant qu'unité unique, cherchant à réaliser un but connu.  En effet, il semble que je ne me trompe pas si je dis que si la position de la clause 6(h)(3) du contrat de programme était la même que celle de la clause 6(h)(2) du contrat de programme, après la clause existante 6(g), mon collègue n'aurait eu aucune difficulté à déterminer qu'il y a une place pour un changement de langage de la clause, de sorte qu'elle serait interprétée comme s'appliquant à un retard d'exécution.  À mon avis, le même résultat devrait être atteint dans le cadre de l'emplacement actuel de la section.

  1. En effet, une interprétation (au sens large) doit être adoptée en ce qui concerne l'interprétation de l'article 6(h)(3).

L'interprétation donnée à cette disposition selon son langage manque l'objectif sous-jacent du contrat.  Il refuse à l'État une sanction centrale que le contrat cherchait à lui accorder et qui vise à assurer son objectif principal

 

– la construction rapide d'appartements pour les immigrés dans les zones en développement et leur mise en vente sur le marché libre.  L'interprétation littérale de la disposition de l'article 6(h)(3) comporte deux anomalies : premièrement, elle crée une duplication quant à la réalisation de l'engagement après la fin de la période d'exécution.  Comme nous l'avons vu, cette question est couverte (pour tous les types d'appartements) au paragraphe (2).  La signification littérale du paragraphe (3) conduit au fait qu'un arrangement conflictuel dans la même matière, concernant les appartements dans les zones de développement, se trouve au paragraphe (3).  Il n'existe pas non plus d'explication logique à la différence progressive entre les deux types d'appartements.  En ce qui concerne la structure du contrat, il aurait été approprié – selon l'interprétation donnée au paragraphe (3) par le juge Matza – de précéder la disposition du paragraphe (3) à la disposition du paragraphe (2), puisque selon son contenu, il s'applique à la réalisation après la fin de la période d'exécution, tandis que la disposition du paragraphe (2) s'applique à la réalisation après dix-huit mois.  Cependant, il est naturel d'attacher un exercice après la période d'exécution à une disposition du paragraphe (1) traitant de questions similaires.  Deuxièmement, et c'est l'essentiel, une interprétation littérale de la disposition de la clause 6(h)(3) conduit au fait que l'objectif fondamental du contrat est altéré.  Bien que le « côté bénéfice » du contrat s'applique à l'ensemble des deux types d'appartements, le « côté sanction » est interrompu et ne s'applique qu'à un seul type d'appartement.  La nourriture intérieure du contrat s'effondre.  Sa structure interne a échoué.  Le chariot à contrats perd une de ses quatre roues.  Dans ces circonstances, il est légitime que le juge – comme l'a fait mon collègue, le juge D. Levin – ne lise pas le paragraphe (3) au sens littéral.  À cette fin, le juge est autorisé à modifier la formulation de la clause afin de réaliser l'objectif (commercial) sous-jacent au contrat.

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