du contrat. L'interprétation littérale conduit à l'absurdité, à l'incohérence et à l'inconvénient lorsqu'elle ne remplit pas l'objectif du contrat. En effet, un juge qui interprète un contrat conclu par les parties peut, dans des cas particuliers, modifier la formulation du contrat. Il le fera afin de remplir l'objectif sous-jacent au contrat. Inutile de dire que l'utilisation de cette autorité doit être faite avec la plus grande prudence. Le tribunal n'est pas autorisé à rédiger des contrats pour les parties. Les exigences du formulaire et les règles de preuve concernant la contradiction de l'écriture doivent être respectées. L'activité du juge dans la modification du texte écrit par les parties doit, naturellement, se limiter aux cas extrêmes, dans lesquels l'objectif serait contrecarré si la langue du texte n'était pas modifiée.
- En effet, mon collègue, le juge Matza, a agi ainsi lorsqu'il a interprété le contrat du programme. La clause 6(h)(2) du contrat de programme stipule :
« En cas de réalisation de l'obligation d'achat après 18 mois à compter de la fin de la période d'exécution, un montant de 2 % sera déduit du prix de l'appartement, déterminé comme indiqué à la clause (1) ci-dessus. »
Le libellé de cet article indique que la réduction de 2 % s'applique « en cas de réalisation de l'obligation d'achat après 18 mois à compter de la fin de la période de réalisation ». Il n'y a aucune indication dans le langage de la section que cette disposition est limitée aux zones demandées (type A). Selon sa formulation, il s'agit d'une disposition générale qui commence dans chaque cas de la réalisation d'une obligation d'achat après 18 mois à compter de la fin de la période d'exécution. Néanmoins, mon collègue était prêt à limiter l'applicabilité de cette disposition, mais uniquement au premier type de bâtiments. Cette approche semble fondée sur son interprétation de l'article 6(h)(3). Il est entendu que mon collègue a donné à la disposition de l'article 6(h)(3), qui s'applique explicitement aux bâtiments situés dans les zones de développement (type B), ce qui l'a conduit à invoquer, dans la disposition de l'article 6(h)(2), la réduction de leur application au seul type A. Cette approche exégétique (au sens large) est appropriée. Un contrat doit être lu comme un document complet et uniforme. Il faut viser la compatibilité entre ses différentes parties. Une instruction ne doit pas être isolée et vue comme la façade de tout :