Caselaws

Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 56

avril 6, 1995
Impression

Et une expression impressionnante de cette approche a été donnée par mon collègue, le juge D. Levin, dans l'une des affaires, lorsqu'il a noté :

« Il n'y a aucun doute que la méthode d'interprétation susmentionnée de l'écriture, selon le sens littéral, simple et raisonnable des mots, constitue un point de départ commode et bon pour en comprendre le sens, car il est naturel et seulement compréhensible que les parties à l'engagement qui fait l'objet de l'écriture aient cherché à exprimer leurs véritables intentions et dans la mesure des accords entre elles dans les mots qu'elles ont choisis lors de la rédaction...

Cependant...  L'ensemble des règles est beaucoup plus large, et la formulation générale ainsi que les mots choisis pour exprimer l'intention des communicateurs doivent être abordés d'un point de vue global et approfondi, qui pénètre l'objectif de la législation ou de la lettre d'accord ainsi que celui qu'ils cherchaient à atteindre.  Par conséquent, nous trouvons pas mal d'exceptions à la règle initiale et simpliste...  Il deviendra clair que, dans le cas approprié, il est permis et approprié de donner à la lettre une interprétation libérale, même si elle est ostensiblement contraire aux mots explicites tels qu'écrits dans la lettre de politique.  Cela vise à atteindre le même sens logique et vrai que celui que les entrepreneurs voulaient dans la lettre de police, et donc, bien sûr, lorsqu'une lecture complète du texte nous conduit à conclure que les mots, au sens littéral, ne représentent pas l'intention du texte » (Civil Appeal 631/83 [15], p . 572).

Parfois, cette idée est exprimée en halakha, selon laquelle il est permis de s'écarter du langage du contrat si son interprétation de son langage conduit à un résultat absurde (voir Haute Cour de justice 932/91 Central Pension Fund of Histadrut Employees in Tax Appeal c. National Labor Court et al. [59], p. 436) ; voir aussi : Civil Appeal 46/74[10], p. 482 ; Appel civil 72/78 Israel Lands Administration c. Raab [60], p. 789).  Le mot « absurde » est vague.  Ce n'est pas défini.  Ce qui semble absurde à l'un semble être un arrangement approprié.  En effet, il est d'usage en jurisprudence d'accompagner le discours « absurde » avec d'autres expressions telles que l'incohérence, l'incohérence (ecneinevnocni), et d'autres expressions similaires qui accompagnent « l'absurdité » (voir l'expression classique en 1234, à[74] (1857) Grey c.  Pearson ; Voir aussi la Haute Cour de Justice 305/82, 353 Mor et al. c. District Planning and Building Committee, Central District et al. ; A. Aharonov et al. c. Local Planning and Building Committee, Ra'anana, et al. [61], à la p. 148).  À mon avis, tout ce qui se cache derrière ces expressions et d'autres est une compréhension (littérale) qui est incompatible avec l'objectif

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