En effet, lorsque la législature manque l'objectif, le juge a le droit de s'assurer que cet objectif soit atteint. Il ne doit pas rester les bras croisés à signaler l'absence (voir K. Diplock, les tribunaux en tant que 10(1965) législateurs). On dit souvent que la cour peut modifier la loi afin d'éviter un résultat absurde, déraisonnable, irréalisable, ou qui est incompatible avec la loi dans son ensemble (voir Civil Appeal 126/79 Fried c. Appeals Committee under the Disabled Persons of Nazi Persecution Law, 5717-1957[58], à la p. 27. Ces questions revêtent une importance capitale dans la matière d'un contrat conclu entre les parties. Leur force se situe principalement dans tous les cas où les lois sur l'« erreur administrative » dans la Loi sur les contrats (partie générale) ne s'appliquent pas, puisque l'objet subjectif n'a pas été prouvé. La modification du texte sera apportée, dans ces circonstances, afin de réaliser l'objectif du contrat. Le juge Halsbury l'a noté il y a plus d'un siècle, lorsqu'il a noté :
« Regarde... Comme objectif principal, il faut rejeter les mots, en même temps en regardant l'ensemble de l'instrument, et voir ce qu'il faut faire. Dispositions complètes, si elles sont incompatibles avec .glynn c. « ce que l'on suppose être l'objectif principal du contrat .(357, à-73] (1893). Dans
le même ordre d'idées, le juge Berenson a écrit :
« Lorsque nous en venons à interpréter un document, nous ne devrions pas déraciner un verset ou un passage de sa place et l'interpréter littéralement comme s'il se tenait seul sans prêter attention à l'ensemble du document et sans s'y tenir. La première règle pour interpréter un document consiste à essayer de comprendre la véritable intention de l'auteur en se basant sur ce qui est écrit dans l'ensemble du document et en tenant compte du contexte connu de la question. Elle ne détermine pas toujours le sens littéral des mots utilisés. Les mots écrits ne doivent pas être considérés comme l'essentiel, lorsque le contexte, les mots et les circonstances entourant la question indiquent une intention autre que celle qui découle de l'interprétation ordinaire du texte » (Civil Appeal 324/63 [35], p. 373).