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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 53

avril 6, 1995
Impression

Cette disposition vise à combler le fossé entre l'intention subjective commune (« intentions », l'objectif subjectif) des parties et l'expression qui lui est donnée dans le langage du contrat :

« L'hypothèse est qu'il y avait un accord entre les parties, mais le document écrit ne reflète pas cet accord.  L'erreur en question n'est donc pas la volonté des parties ni l'accord entre elles, mais plutôt le fait de mettre l'affaire par écrit » (Friedman et Cohen, dans leur livre susmentionné, vol. 2 (1993), p. 759).

« L'aspiration incarnée à l'article 16 est de donner expression à la véritable intention des parties et de surmonter les perturbations et erreurs survenues lors de la transmission de cette intention à l'écrit » (Shalev, dans son livre, supra, p. 208).  Cette disposition vise à examiner « si ce qui était finalement formulé comme document censé refléter le contrat conclu entre les parties diffère du contrat réel conclu, ou non » (Justice D. Levin, Other Municipality Applications 424/89 Farkash c. Shikun et ouvert à Israël dans un appel fiscal [54], p.  Ainsi, si les conditions énoncées à l'article 16 de la Loi sur les contrats (partie générale) sont remplies, le juge peut modifier, ajouter ou déroger au libellé du contrat, afin d'adapter la signification du contrat (selon son interprétation au sens strict) aux intentions des parties.

Il ne faut donc pas dire qu'en aucun cas les mots limitent l'interprétation.  Ils le font en ce qui concerne l'interprétation au sens strict.  Ils ne le font pas dans le but de corriger une erreur (dans le cadre de l'interprétation au sens large).

  1. Est-il possible d'invoquer la disposition de l'article 16 de la Loi sur les contrats (partie générale) dans l'affaire qui nous est soumise ? Dans le jugement du tribunal de district, plusieurs affirmations sont présentées à l'appui de cela. Le juge Tal note que « l'accord doit être interprété selon la simplicité de son langage et son lieu, et non selon l''intention des parties'. » On peut en conclure que l'intention des parties diffère du sens linguistique du contrat.  Ailleurs, le juge note qu'il suppose que « la pression dont l'avocat du gouvernement a parlé sur les rédacteurs du contrat a effectivement fait son travail, en omettant involontairement la clause pénale pour retard dans l'exécution de projets du second type. »  Cependant, il n'a pas été déterminé comme un constat factuel que l'intention (subjective) des parties était d'établir une disposition d'une « amende » (c'est-à-dire une sanction civile) dans les deux types de projets.  Je ne parviens pas à déterminer quelles parties de l'objectif (final) sont une expression de la finalité subjective (les « intentions » des parties) et lesquelles sont une expression de l'objectif (comme l'efficacité commerciale et la logique commerciale).  La charge dans cette affaire incombe à la personne qui prétend avoir tort (voir Friedman et Cohen, dans leur livre mentionné précédemment, vol. 2, p . 761).  Ce fardeau n'a pas été levé dans notre cas.  Le « coupable » dans cette affaire se trouve à la porte des deux parties, puisqu'elles ont accepté des procédures judiciaires empêchant la présentation de preuves externes quant à leur intention commune, et se sont principalement contentées du libellé du contrat et de plusieurs clarifications à son sujet.  Pour cette raison, il n'y a pas de place pour faire usage, dans la question qui nous est souvenue, des dispositions de l'article 16 de la loi sur les contrats (partie générale).

 

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