l'achèvement de la construction. Dans ces circonstances, il ne serait pas raisonnable de supposer que dans les projets de construction d'appartements du second type, pour lesquels l'État est tenu d'acheter tous les appartements aux entrepreneurs, un entrepreneur qui termine la construction en retard sera exempté sans aucune sanction. Après tout, la nécessité d'une sanction, concernant des projets du second type, exige une certaine clémence.
Le juge a rejeté cet argument. Premièrement, il a jugé qu'une fois qu'il était établi que le libellé du contrat ne laissait aucun doute sur le contenu de la disposition de l'article 6(h)(3), les intentions des parties ne devaient plus être prises en compte en fonction des circonstances extérieures. Deuxièmement, il a en outre jugé que même si l'argument avait été accepté, il aurait été jugé que le contrat était insuffisant, car il aurait alors manqué une clause ordonnant la réduction du prix en raison d'un retard dans la présentation de la demande de l'entrepreneur. Il vaut donc mieux mettre l'article 6(h)(3) à sa place et l'interpréter au sens clair ; Si, dans tous les cas, l'État subit un préjudice à la suite d'un retard dans la construction de ces appartements, il devra poursuivre pour obtenir une indemnisation en vertu du droit contractuel. Auparavant, il avait laissé entendre qu'un règlement pour de tels cas pourrait également être trouvé pour l'État dans l'« Addendum à l'Accord », en ce qui concerne son application aux relations entre l'État et l'intimé, il n'était pas tenu, et s'abstenait, de décider.
L'Appel
- Dans l'appel qui nous est soumis, l'État réitère son appui sur l'argument selon lequel l'article 6(h)(3) du contrat de programme doit être interprété, non pas selon le langage de la clause, ni selon sa place dans le cadre du libellé du contrat, mais selon l'objectif fondamental et primordial du contrat de programme en tant que cadre intégratif. L'État réitère et réaffirme que l'objectif du contrat de programme était d'inciter les entrepreneurs à réaliser la construction. Il est clair que sans un respect rigoureux de la part des entrepreneurs du calendrier convenu, cet objectif sera contrecarré. La logique commerciale du contrat de programme exige donc d'interpréter la disposition de la clause 6(h)(3) comme s'appliquant à un cas de retard dans l'exécution de l'interprétation. À cet égard, l'article 6(h)(3) doit être considéré comme parallèle à l'article 6(g) : tout comme l'article 6(g) entraîne une réduction par rapport au prix calculé en raison d'un retard dans la date d'achèvement de la construction des projets du premier type, l'article 6(h)(3) implique une réduction par rapport au prix calculé en raison d'un retard dans l'achèvement de la construction des projets du second type. Et puisque les dommages causés par le retard dans l'achèvement de la construction d'appartements dans les zones de développement sont supérieurs aux dommages causés par le retard dans la construction des appartements dans les zones demandées, le taux de réduction par rapport au prix calculé, qui est indicatif par l'article 6(h)(3), est supérieur au taux de réduction indiqué par l'article 6(g).
Le principal point de départ de cet argument est que le langage de l'article 6(h)(3) n'est pas clair, et en tout cas il peut aussi être interprété différemment de ce qui l'a été par le juge distingué. Alternativement, il a été soutenu que même si l'on constate que le langage de la section est effectivement clair, même dans ce cas, l'interprétation téléologique devrait être préférée au sens qui en découle. Ainsi, il est nécessaire (selon l'avis de l'avocat de l'État) à partir de l'objectif commercial de l'engagement et de la logique commerciale, que les parties sont présumées s'être orientées. Dans ce contexte, il convient de noter que l'avocat de l'État ne conteste pas la justesse de la décision du juge selon laquelle accepter sa position interprétative laisserait l'État sans sanction pour le retard de la part de l'entrepreneur dans la présentation de sa demande d'exécution de son engagement d'achat des appartements.