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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 49

avril 6, 1995
Impression

uniquement au libellé du contrat pour formuler son objectif, et que nous avons le droit de déterminer l'objectif du contrat de programme selon l'ensemble des données (internes et externes).  En conséquence, j'ai discuté de l'objectif du contrat du programme, car il inclut également la détermination d'une sanction pour le retard de l'entrepreneur dans la réalisation de la construction.  Dans ce contexte, la seconde (et alternative) proposition établie par mon collègue se pose, à savoir la suivante : l'objectif du contrat – qui est tiré de l'ensemble des circonstances – peut être réalisé par le juge-interprète « seulement si le langage du contrat est susceptible d'être interprété d'une manière ou d'une autre, ou si elle tolère l'interprétation qui, selon la logique de l'interprète, est appropriée pour le but probable d'un contrat de ce type. »  Dans ce contexte, mon collègue cite mes propos dans une autre parasha (Parashat Ata [1], p. 304), selon laquelle « la mer restreint l'interprétation ».  Selon mon collègue, le programme (clause 6(h)(3)), qui concerne les appartements pour lesquels l'entrepreneur a rempli l'obligation de l'État de les acheter, ne doit pas être condensé dans le langage du contrat (« Dans le cas de la réalisation d'un engagement d'achat...  après la fin de la période d'exécution »), désigne les appartements dont l'achat a été retardé (leur exécution a été « achevée après la fin de la période d'exécution »).  Une disposition (article 6(h)(3)) concernant la réalisation de l'engagement de l'État à acheter des appartements ne peut, selon son texte, pas contenir un retard dans l'achèvement de la construction des appartements.  « La formulation claire de la clause bloque notre chemin vers des normes externes. »  Il a été constaté que la principale sanction (réduction de prix) qui est disponible pour l'État en cas de retard d'exécution dans le premier type de cas (zones demandées, section 6(g) du contrat de programme) ne lui est pas accordée dans le second type de cas (zones de développement).  Ainsi, lorsqu'un entrepreneur, qui construit dans des zones de développement, soumet une demande pour la réalisation de l'engagement de l'État – une demande qu'il peut soumettre à l'achèvement du squelette et des partitions – l'État doit payer le prix déterminé, sans aucune possibilité de réduire son prix en raison du retard.  Ce résultat est difficile.  Certes, cela découle du texte du contrat, et en ce cas, la loi est avec mes amis.  Le texte de la clause 6(h)(3) du contrat de programme ne peut pas contenir – comme un texte écrit en hébreu – le sens requis de l'objectif complet sous-jacent au contrat.  Cela découle-t-il que la loi, avec mon collègue, le juge, a estimé que l'appel devait être rejeté ? À mon avis, la réponse est non.  Mon ami se limite à l'interprétation au sens étroit.  Il n'élargit pas le champ de son examen à l'interprétation au sens large.  Dans les limites de ce dernier se trouve la réponse à notre problème.  Cette réponse est différente de celle de mon collègue, le juge Matza.  Cela correspond à celui de mon collègue, le juge D. Levin.  Pour clarifier cette réflexion, je vais me tourner vers l'instant.

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