qui découle de son langage inhabituel ou de circonstances externes. « La présomption est que l'objectif du contrat sera réalisé si le langage du contrat reçoit le sens habituel qu'il connaît dans le langage utilisé par les parties. La charge incombe à la partie invoquant une signification particulière » (Jugement dans l'audience supplémentaire 32/84[40], supra, p. 274) ; « Il est présumé que le sens ordinaire du langage choisi par les parties dans le contrat est destiné à refléter ce qui a été convenu entre elles, et que l'exécution de l'accord entre les parties est également l'objet du contrat » (Justice Or Other Municipality Applications 779/89 [46], supra, à la p. Ainsi, il ne s'agit pas d'un test en deux étapes où le langage clair ou non clair du contrat sert de point de fondement probant, mais plutôt d'un test à une seule étape, dans lequel il y a un mouvement constant du langage du contrat vers ses circonstances externes, tout en créant une présomption réfutable que l'objectif du contrat découle du langage ordinaire du contrat. Cette présomption peut être contredite par l'ensemble des circonstances.
- Deuxièmement, un examen des jugements que j'ai moi-même rédigés par le passé montre que moi aussi, j'ai parfois eu besoin de formulations rappelant la théorie des deux étapes. Ainsi, par exemple, j'ai écrit dans l'un des parashots :
« En effet, tout comme une loi est interprétée selon les 'intentions' du législateur – le créateur de la loi, un contrat est interprété selon les 'intentions' des parties – les créateurs du contrat. Les intentions des parties peuvent être apprises par n'importe quelle source fiable. La source la plus fiable, et donc avant tout, est le contrat lui-même. Mais il n'est pas la seule source. Le tribunal peut se référer aux « circonstances », c'est-à-dire lorsque le contrat lui-même n'indique pas l'intention des parties, à se référer aux « circonstances », c'est-à-dire au cadre factuel dans lequel le contrat a été conclu. Pour être précis : dans toutes ces situations, le juge est confronté à un contrat, c'est-à-dire devant un « texte » (explicite ou implicite, écrit ou oral), et la question qui se pose est : quelle est la signification à accorder au contrat, et quelle est la portée de sa publication. Le tribunal discute de cette signification selon « les intentions des parties », qu'il apprend du contrat lui-même et des circonstances » (Ata [1], supra, p. 304).