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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 46

avril 6, 1995
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» (juge Dorner) ; Civil Appeal 5597/90, 5607[24], p. 218 : « Il n'y a pas de commentateurs...

un contrat fondé sur l'intention subjective et interne d'une partie au contrat, mais sur la base de la divulgation externe de l'intention commune des deux parties » (juge Dorner)).  Ainsi, si les intentions (subjectives) d'une partie diffèrent de celles de l'autre, il n'y a aucune possibilité de formuler une intention subjective commune.  Le contrat sera interprété dans ce cas, ainsi que dans d'autres cas où les intentions subjectives communes ne sont pas pertinentes pour résoudre le problème interprétatif devant le juge, selon son objectif objectif.  L'objectif du contrat est constitué des objectifs, intérêts et finalités qu'un contrat du type ou du type de contrat conclu est destiné à être rempli.  L'objectif objectif est déduit de « la nature et l'essence de la transaction conclue entre les parties... » (Juge Bach Autres requêtes municipales 552/85 [13] supra, p. 245 ; Appel civil 196/87 Schweiger c. Levy et al. [45], p. 20).  C'est « le bon sens des hommes d'affaires raisonnables et décents... » (Justice Cheshin, Other Municipality Applications 5795/90 [4], supra, p. 819).  En effet –

« Ce but objectif concerne l'objectif typique qui prend en compte les intérêts coutumiers des parties équitables au traitement contractuel.  On apprend à partir du type d'accord et du type auquel il appartient.  Cela découle de sa logique.  Cela est déduit de son langage » (Jugement sur les autres demandes municipales 779/89 Shalev c. Sela Company to Trust in Tax Appeal [45], p. 228).

C'est un test objectif.  Elle est influencée par le principe de bonne foi et le système de valeurs qu'il exprime.  Elle découle de considérations logiques (voir Civil Appeal 226/80 Kahan et al. c. État d'Israël [47], p. 471) « Cette interprétation devrait être préférée, qui, plus que l'autre, est cohérente avec la logique... » (juge D. Levin) ; Civil Appeal 702/80 B. Gelfenstein c. Y. Avraham et al. [48], p. 119 (« L'interprétation plausible doit être préférée à l'interprétation, qui ne laisse aucune possibilité d'exécution du contrat non seulement tel qu'il est rédigé et rédigé, mais aussi selon son esprit » (juge Sheinbaum)).  Lorsque le contrat a un objectif économique ou commercial, celui-ci est déterminé selon la « logique économique » ou la « logique commerciale » (voir : Civil Appeal 757/82 Israel Electric Corporation dans Tax Appeal c. Davidovich [49], p. 232 ; Appel civil 5657/85 Gad c. Nabiei et al. [50], p. 430 ; Appel civil 5559/91 [33] supra, p. 649).  L'objectif objectif a été déterminé selon des considérations de raisonnabilité (voir : Civil Appeal 449/89 Fluke et al. c. Wright [51], p. 102 : « ...L'interprétation la plus raisonnable de la police devrait également être choisie... » (juge Maltz) ; Appel civil 2738/90 Yahav c. Ben Tovim et al. et contre-appel [52], p. 037 ; Civil Appeal 5597/90, 5607[24], supra, p. 219 : « ... Un contrat commercial vise à atteindre un but commercial, et il doit être interprété comme accomplissant cet objectif, comme le feraient des personnes raisonnables... » (juge Dorner) ; Appel civil 530/89 Discount Bank c. Mary Nofi et al. [53], p. 125) ; En formulant l'objectif objectif, il faut prendre en compte l'efficacité des affaires, ainsi que les considérations « en tant que parties équitables, qui protègent les intérêts typiques, les façonnent » (Civil Appeal 779/89 [46], supra, p. 229).  « C'est un objectif auquel des parties raisonnables et équitables aspireraient » (Justice Or, ibid., p. 237).  L'objectif (final) du contrat est formulé sur la base des objectifs subjectifs (« les intentions des parties ») et des objectifs objectifs du contrat.  Cependant, dans le conflit entre elles, le but subjectif (« l'intention des parties ») a le dessus.  C'est, comme nous l'avons vu, le message principal qui découle de la disposition de l'article 25 de la loi sur les contrats (partie générale).  De plus, dans le cadre de l'objectif subjectif, une préférence normative est accordée à l'intention qui découle du langage ordinaire et naturel du contrat, plutôt qu'à l'intention

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