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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 45

avril 6, 1995
Impression

Résumé provisoire

  1. En résumé : Un contrat est interprété selon les intentions des parties. Cette intention correspond aux buts, objectifs, intérêts et plan que les parties ont conjointement cherché à atteindre.  L'interprète apprenait l'intention à partir du langage du contrat et des circonstances extérieures à celui-ci.  Ces deux sources sont « recevables ».  Avec leur aide, le commentateur formule les intentions communes des parties.  La transition de la source interne (la langue du contrat) à la source externe (les circonstances externes) ne dépend pas de l'accomplissement d'aucune condition préalable

 

.  Aucun examen préalable n'est requis, que le texte du contrat soit clair ou non.  Cette question ne sera clarifiée qu'à la fin du processus exégétic.  J'en ai parlé dans l'un des passages, en notant :

« L'objet du contrat peut être appris de celui-ci et de la nature de ses arrangements et de sa structure, ainsi que de sources externes, telles que le déroulement des négociations entre les parties et leur conduite après la conclusion du contrat, d'autres contrats existants entre elles, la pratique commerciale qu'elles connaissent ou présumément connaissaient, ainsi que d'autres sources pouvant indiquer l'objectif et la finalité du contrat » (Audience supplémentaire 32/84 Succession du défunt Walter Nathan Williams c.  Israel (in Liguidatim) (Londres) [40], BritishBank à la p. 274).

Voir aussi Civil Appeal 154/80 [28], supra, p . 223.

Après que l'interprète a formulé les intentions (conjointes) des parties, il examine si cette intention est « implicite » – c'est-à-dire qu'elle a une ancre – du contrat.  Si la réponse est affirmative, le contrat sera interprété selon cette intention, qui a été utilisée dans sa formulation dans un mélange de données provenant et de l'extérieur du contrat.

  1. Avant de conclure cette partie de mon jugement, je souhaite faire deux commentaires : premièrement, dans ce jugement – comme en jurisprudence en général – les expressions « intentions » des parties et « l'objectif » du contrat sont utilisées dans un mélange (voir, par exemple : Civil Appeal 832/81 [29], p. 15 ; Appel civil 631/83[15], p. 572 ; Civil Appeal 655/82 [36], p. 747 ; Appel civil 627/84 [11], p. 482 ; L'affaire Ata [1], p. 305 ; Haute Cour de Justice 306/86 État d'Israël c. Cour nationale du travail et al. [41], p. 664 ; Civil Appeal 783/86 Reuven Gross in Tax Appeal et al. c. Tel Aviv-Jaffa Municipality [42], p. 597 ; Appel civil 719/89 Haifa Quarries dans Tax Appeal c. Han-Ron dans Tax Appeal and Counter-Appeal [43], p. 312). Dans le cadre de ce jugement, nous n'avons pas besoin de clarifier ces concepts. Je dirai ceci : un contrat est interprété selon son objectif (voir le jugement du juge Difloc dans l'affaire 201, à[72] (1985), Antaios Compania S.A. c.  Salen a.b., dans lequel il affirme que l'interprétation téléologique a été transférée de l'interprétation de la législation à l'interprétation du contrat).  Ce but est un concept normatif.  C'est une interprétation juridique.  Elle inclut un but subjectif et un but objectif.  Le but subjectif est l'intention des parties.  Ce sont les objectifs, intérêts et buts que les parties avaient dans leur cœur et qui leur ont exprimé extérieurement par leur conduite (et donc pas des secrets et des murmures du cœur : Civil Appeal 5597/90, 5607[24], supra, p. 218).  L'article 25(a) de la loi sur les contrats (partie générale) traite de cette intention.  Cependant, l'interprétation du contrat ne doit pas se limiter uniquement à la base des intentions des parties.  L'article 25 de la loi ne constitue pas une liste fermée de règles pour l'interprétation d'un contrat.  La grande majorité des règles d'interprétation des contrats sont halakhiques et ne relèvent pas du cadre de l'  article 25(a) de la loi.  En effet, parfois, nous sommes incapables de formuler les intentions des parties.  Il convient toujours de se rappeler que les intentions pertinentes ne sont pas les intentions subjectives de l'une des parties, mais plutôt les intentions subjectives partagées par les deux, ou du moins l'intention (subjective) de l'une des parties, dont l'autre partie est consciente et sait qu'elle est à la base de la compréhension du contrat par l'autre partie (voir : Civil Appeal 154/80 [28], p. 223 ; l'affaire Ata [1], p. 305 ; Civil Appeal 819/87

Development Company Part 9 in Block 9671 dans Tax Appeal et al. c. Haaretz Newspaper Publishing in Tax Appeal [44], p. 344 ; Civil Appeal 5187/91 [34], p. 186 (« Une rencontre de désirs requiert également une intention commune

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