La théorie des deux étapes n'est pas requise par l'article 25(a) de la loi sur les contrats (partie générale). Le demandeur soutiendra : La théorie des deux étapes est ancrée dans l'article 25(a) de la loi sur les contrats (partie générale). L'interprète n'a pas le droit de s'écarter des dispositions de la loi. En effet, si la doctrine en deux étapes avait été consacrée dans une disposition de la loi, nous, en tant qu'interprètes fidèles de la loi, aurions été obligés d'en obéir. À mon avis, il n'y a aucun ancrage dans la théorie des deux étapes de la disposition de la loi, qui est la suivante ( article 25(a) :
« Un contrat doit être interprété selon les intentions des parties, telle qu'elle est implicite dans le contrat, et dans la mesure où il n'est pas implicite – au vu des circonstances. »
Un examen de cette disposition montre qu'elle ne concerne pas la distinction entre un langage clair et un langage non clair. Il ne dit pas que l'interprète a appris les intentions des parties à partir du libellé clair du contrat. Il ne dit pas que « si le langage est clair, alors le but est aussi connu ».
Il ne dit pas qu'« un contrat dont le langage est si clair qu'il ne laisse aucun doute quant à son intention, l'opinion des parties doit être évaluée à partir de celui-ci, et que les circonstances de sa conclusion ne doivent pas être invoquées à cette fin. » La clause ne crée pas deux étapes probatoires, la ligne distinctive entre elles est la formulation claire/non claire du contrat. L'article 25(a) de la loi sur les contrats (partie générale) ne traite pas du tout des lois sur la preuve. Ce n'est pas une section qui traite de l'admissibilité de l'information. Il ne prend aucune position quant aux sources (le langage du contrat ou les circonstances externes) dont le commentateur a appris les intentions des parties.
- Le message normatif qui découle de l'article 25(a) de la Loi sur les contrats (partie générale) est double : premièrement, le critère principal pour l'interprétation d'un contrat est l'intention des parties au contrat.
Cette intention désigne les buts, finalités, objectifs et intérêts (subjectifs, qui se sont exprimés extérieurement) que les parties cherchaient (conjointement) à atteindre par le biais du contrat. Cette intention peut être sous-entendue par le contrat, et elle peut l'être par les circonstances. Deuxièmement, si, après examen du langage du contrat et des circonstances externes, il subsiste un conflit entre les intentions des parties telles qu'impliquées dans le contrat, et celles des parties telles qu'impliquées par les circonstances, les intentions des parties implicites par ces circonstances prévaudront. En effet, l'article 25(a) de la loi établit une règle de décision, selon laquelle une préférence totale est accordée aux intentions implicites dans le contrat plutôt qu'aux intentions implicites par les circonstances extérieures au contrat. Pour être précis : l'article 25(a) de la loi ne stipule pas que, lors de la formulation des intentions des parties (ce qui est implicite dans le contrat), il ne faut pas se référer aux circonstances extérieures au contrat. L'article 25(a) de la Loi sur les contrats n'interdit pas de recourir à des circonstances extérieures afin de mieux comprendre les intentions implicites dans le contrat. Tout ce qui est énoncé à l'article 25(a)