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Appel civil 4628/93 État d’Israël c. Apropim Housing and Development (1991) Ltd. ISRSC 49(2) 265 - part 3

avril 6, 1995
Impression

Dans ce contexte, un différend est survenu concernant la question du droit du défendeur à recevoir de l'État le prix calculé complet, en échange des appartements (à ce stade, il s'agissait de 165 appartements dont la construction était achevée).  Dans le calcul effectué par le Ministère de la Construction et du Logement,  6 % du prix calculé a été réduit (en d'autres termes, le répondant s'est vu offrir un paiement à un taux égal seulement à 94 % du prix calculé).  L'État a soutenu qu'en vertu de la clause 6(h)(3) du contrat de programme, il a droit à une réduction du prix calculé de 5 % pour chaque mois de retard dans l'exécution de la construction, par rapport à la période d'exécution convenue, et dans le cas en question, le délai est passé à un mois et cinq jours.  Le défendeur a rejeté la demande de l'État et a insisté sur le fait qu'il avait droit à recevoir le prix calculé complet.  Selon elle, l'article 6(h)(3) concerne le retard de l'entrepreneur à présenter à l'État sa demande de remplir son obligation et d'acheter les appartements auprès de lui.  Par conséquent, cette clause et le retard dans l'achèvement de la construction n'y sont pour rien.

 

La décision du tribunal de district

  1. L'intimé s'est adressé au tribunal de district, par voie d'injonction, et lui a soumis la question contestée. Il convient de noter que, dès le départ, sa demande a également soulevé un litige de fait. Essentiellement, ce différend tourne autour de la question de savoir si un document appelé « addendum à l'accord », rédigé par l'État mais signé uniquement par l'intimé, s'applique ou non à la relation entre les parties.  L'intimé a soutenu que ce document fait partie du contrat de programme et a même cherché à s'appuyer sur son contenu pour soutenir sa position concernant l'interprétation de la clause 6(h)(3).  Cependant, l'État, bien qu'il n'ait pas contesté que le document avait été préparé par le ministère de la Construction et du Logement, a dénoncé son application à sa relation avec le défendeur.  Cependant, lorsque la demande a été clarifiée, les parties ont convenu de limiter leur différend à la question de l'interprétation de la clause 6(h)(3) uniquement, et d'ignorer les différences dans les questions de fait, y compris la question de l'applicabilité de « l'Addendum à l'Accord » à la relation entre les parties.  Dans le contexte de cet accord, le juge a discuté de la question de l'interprétation de l'article 6(h)(3), uniquement dans le cadre du contrat de programme, sans se référer aux questions de fait.  Et lorsqu'il est arrivé à la conclusion que, dans le litige de l'interprète, la loi est en faveur de l'intimé, il n'était nécessaire que de faire allusion à l'affirmation de l'intimée selon laquelle ce qui est indiqué dans l'addendum à l'accord soutient également sa position.
  2. Acceptant la position de l'intimé, la Cour a statué que la question de l'article 6(h)(3) concerne, en effet, un retard dans la soumission de la demande de l'entrepreneur pour la réalisation de l'engagement de l'État d'acheter les appartements auprès de lui. La raison décisive du juge était que cette interprétation est requise par le langage clair de l'article et par le fait qu'elle fait partie de l'article 6(h). Le juge a souligné l'identité des expressions utilisées par le contrat dans les trois sous-clauses de l'aline 6(h) et a attribué à ces expressions, dans le cadre de l'alinéa 6(h)(3), la même signification que celle qui leur était donnée dans le cadre de ses deux prédécesseurs (clauses 6(h)(1) et 6(h)(2)), quant à la nature des questions sur lesquelles aucun différend n'a survi.  Cette comparaison a révélé que seule l'interprétation proposée par le Défendeur invoque l'article 6(h)(3) conformément à ses deux prédécesseurs.  D'autre part, le juge a soutenu que le langage de l'article n'implique pas non plus qu'il s'agisse d'un délai dans l'exécution de l'interprétation.  Pour comparaison, il a fait référence à l'article 6(g), qui traite de la réduction du prix due au retard dans la construction des projets d'appartements de premier type ; Il est ici explicitement indiqué que les appartements dont « l'exécution a été achevée après la fin de la période d'exécution dans le contrat spécifique...  Un montant égal à  2 % du prix de l'appartement pour chaque mois de retard sera déduit du prix d'achat calculé conformément au paragraphe (f). »
  3. L'argument de l'État devant le tribunal de district était que le libellé de la clause 6(h)(3) (en soi) n'est pas sans équivoque, et qu'en raison de la précipitation avec laquelle le contrat du programme a été rédigé, aucune conclusion interprétative ne peut être tirée de la structure du contrat, de la localisation de la clause dans son cadre et de la comparaison du langage de la clause avec celui utilisé dans d'autres articles. Dans l'interprétation de l'article 6(h)(3) – l'État a soutenu – la préférence doit être accordée à l'interprétation conforme à l'objectif du contrat de programme. Puisque son objectif était de stimuler les entrepreneurs et d'accélérer la construction, on suppose que le contrat visant à prévoir un délai dans l'achèvement de la construction est présomptueux.  Il existe des preuves que dans les projets de construction d'appartements de premier type, pour lesquels le gouvernement n'est tenu d'acheter que la moitié des appartements, le contrat de programme (à la clause 6(g)) ordonnait une réduction du prix de 2 % pour chaque mois de retard dans

 

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