Vice-président A. Barak : Cet appel soulève un problème classique d'interprétation. Il s'intéresse à la relation appropriée entre le « corps » du texte (les verbes) et l'« âme » (la voluntas) qui l'entoure. C'est la question qui se pose concernant l'interprétation de tous les textes juridiques (constitution, contrat et testament) concernant la relation entre le texte et son objectif. Ce problème se pose dans l'appel qui nous est soumis, selon ce qui a été exposé dans le jugement de mon collègue, le juge Matza, dans deux contextes : premièrement, le pouvoir du juge-interprète de s'écarter du texte afin d'en comprendre l'objectif ; La seconde est le pouvoir du juge-interprète de donner au langage du texte un sens qu'il ne tolère pas, afin de réaliser son objectif. Le juge Matza a pris une position claire sur chacune de ces questions. À la lumière de cette position, il en est venu à la conclusion que l'appel devait être rejeté. Ma position diffère de la sienne sur ces deux questions, et elle correspond à celle de mon collègue, le juge D. Levin. Par conséquent, j'accepte sa position selon laquelle l'appel doit être accepté. Je vais expliquer cette position, en analysant chacun des deux problèmes séparément.
- Langage clair et objectif dans les circonstances
Le poste de mon collègue, le juge Matza
- L'appelant a soutenu devant nous que le libellé de la disposition des clauses 6(g) et 6(h) du contrat de programme devait être interprété selon l'objet du contrat de programme, et que cet objectif devait être tiré de l'essence du contrat, des types de ses arrangements, du contexte social à la lumière duquel il a été conclu et des circonstances entourant le contrat. À ces arguments, mon collègue, le juge Matza, répond que « ... Un contrat dont le langage est clair dans la mesure où il ne laisse aucun doute quant à son intention, l'opinion des parties doit être évaluée à partir de celui-ci, et les circonstances de sa conclusion ne devraient pas être requises à cette fin. » Mon collègue ajoute que la base de cette réponse n'est pas la perception « que le langage clair l'emporte sur un but clair qui contredit le langage ». Selon mon collègue, sa position repose sur le fait que « un langage clair témoigne des intentions des entrepreneurs et de l'objectif de leur engagement. » Mon collègue conclut son approche en notant que si « le langage est clair, alors l'objectif est également connu, et le tribunal ne se tourne plus vers l'examen des intentions des entrepreneurs, de peur qu'ils n'aient secrètement eu l'intention d'un autre objectif, qu'ils n'ont pas exprimé. »
Quel est donc le but, selon la position de mon collègue
- Sur fond de ces mots, la question suivante se pose immédiatement : Quel est, selon mon collègue, le but sous-jacent du contrat, et à la lumière duquel il en interprète le langage ? En vain, j'ai cherché une réponse à cette question, selon mon ami. L'avis de mon collègue analyse le langage des clauses (mineures) de l'article 6, compare leur langage entre eux, et parvient à une conclusion sur la signification de la langue. Mais quel est ce but qui, selon mon collègue, semble aussi essentiel à l'interprétation du langage ? Quelle est donc l'intention des parties, et quel est le but sous-jacent à l'accord qu'elles ont conclu ? J'ai accouché et je n'ai pas pu le trouver. Le maximum qui apparaît selon mon collègue est que la disposition de l'article 6(h)(3) vise « à inciter l'entrepreneur à présenter sa demande... Au plus tard à la fin de la période d'exécution. » Quiconque examine l'opinion de mon collègue est convaincu qu'il s'agit d'une conclusion tirée par mon collègue après avoir terminé le processus d'interprétation, et non d'un critère (objectif) qui le guide dans la formulation du commentaire. En effet, mon collègue ne demande pas pourquoi les parties cherchent à stimuler l'entrepreneur, qui construit un projet du second type, au-delà de l'impulsion