Il s'agit donc d'un cas clair où une sanction est requise pour un retard dans l'achèvement de la construction, et ce fait est également cohérent avec la détermination de l'article concernant une réduction de 5 % pour chaque mois de retard, contrairement à l'article 6(g), qui s'applique aux projets du premier type, qui prévoit une réduction de seulement 2 %. En ce qui concerne les projets du premier type, la sanction requise est en effet moins sévère, puisque l'engagement d'achat n'est donné qu'à l'achèvement de la construction du bâtiment, et il y a donc un réel intérêt pour les entreprises de construction à terminer la construction dans les délais.
- Lorsque nous interprétons un contrat, ainsi que une législation, un testament ou toute autre norme nécessitant une interprétation, nous devons prêter attention au but qui les sous-tend et nous efforcer autant que possible de le réaliser. Dans l'affaire qui nous est soumise à nous, nous traitons d'un contrat commercial, et la règle est qu'un contrat commercial doit être interprété de manière cohérente avec son objectif commercial et qui lui confère un sens plausible du point de vue des professionnels concluant un tel contrat.
Other Municipal Applications 464/75 [6], à la p. 195, le juge Y. Cohen (comme on l'appelait alors) a exprimé cette idée en déclarant que :
« Il est bien connu qu'un contrat commercial doit être interprété de manière à l'objectif commercial de la transaction, et le tribunal doit accorder à un tel contrat une validité raisonnable, comme le feraient les hommes d'affaires selon les circonstances de l'affaire... »
Voir aussi les propos du juge Bach, Other Municipal Applications 552/85 Agassi c. H.I.L.N. Entreprise israélienne pour travailler les données dans un appel fiscal [13], p. 245 :
« Selon l'article 25(a) mentionné précédemment, nous sommes sommés d'interpréter un contrat... « Selon les intentions des parties, telles qu'elles sont implicites dans le contrat, et dans la mesure où il n'est pas impliqué – d'après les circonstances », et pour se conformer à cette directive, nous devons prendre en compte la nature et l'essence de la transaction conclue entre les parties ainsi que les objectifs des parties