En revanche, l'article 6(g) traite des retards dans l'exécution des travaux et ne concerne que les projets du premier type, tandis que l'article 6(h)(3), qui ne concerne explicitement que les projets du second type, est effectivement formulé de manière similaire aux articles 6(h)(1) et 6(h)(2), et apparemment, selon son langage, traite également du retard dans le dépôt de la demande de réalisation. Cependant, si l'on l'interprète ainsi, on parviendra à un résultat illogique, car une situation de « double sanction » sera créée concernant les projets du second type en cas de retard dans la soumission de la demande de réalisation, et en absence de toute sanction pour retard dans l'exécution de la construction concernant ces projets.
Il ne fait aucun doute que ce n'est pas ce que les parties avaient l'intention de faire.
La règle est la suivante :
« ...Les termes du contrat doivent être interprétés de manière à éviter une conséquence absurde ou à imposer à une partie au contrat une obligation, qu'il serait déraisonnable de supposer qu'elle a pris ... " (Civil Appeal 46/74 [10], supra, p. 482).
Le Professeur Barak, dans son livre Interprétation en droit, Volume 1, La théorie de l'interprétation générale (Nevo, 1992), explique à la page 328 que l'interprétation littérale conduit parfois à un sens net et clair, et pourtant le résultat peut être absurde et inacceptable. Dans un tel cas, le professeur Barak estime que :
« Il doit y avoir un moyen supplémentaire d'interprétation – en plus des moyens linguistiques – qui éliminera l'absurdité et l'illogique. Ce moyen doit être non linguistique, car c'est la langue qui a créé l'absurdité, et donc elle ne peut pas l'enlever. »
Le résultat est absurde, surtout à la lumière du fait que dans les projets du second type, l'entreprise de construction peut exiger que le gouvernement remplisse son engagement dès l'achèvement de la construction du squelette et des cloisons. Une telle société, qui a déjà demandé au gouvernement de respecter son engagement à ce stade, n'a aucun réel intérêt à achever la construction dans les délais, après avoir déjà eu les obligations d'achat. En conséquence, une situation s'est créée dans laquelle le gouvernement ne dispose d'aucun moyen de supervision garantissant que l'entreprise respectera le calendrier fixé, et il convient de se rappeler que, dans les circonstances de la situation qui nous est souvenue, il est particulièrement important de respecter le calendrier fixé, comme expliqué ci-dessus.