Le paiement partiel de la contrepartie pour le mois de janvier 2020 ne doit pas être considéré comme une admission de l'existence d'un accord de paiement partiel chaque mois, puisque le demandeur n'a commencé à travailler que le 12 janvier 2020 (p. 33 du transcription 11-16). S'il y avait eu un accord entre les parties, comme les défendeurs réclament un paiement partiel, je m'attendais à ce que le rapport sur les heures de travail du demandeur soit soumis chaque mois, ce qui n'a pas été fait par les défendeurs.
De plus, lorsque le défendeur a été interrogé par le tribunal sur la manière dont il savait quelle part proportionnelle de la contrepartie mensuelle sur la somme de 14 000 NIS il devrait verser au demandeur et comment il avait décidé de combien il paierait au demandeur en mars et avril 2020, le défendeur n'a pas donné de réponse convaincante, si ce n'est qu'il y avait un accord « qu'il recevrait 9 000, 9 000 ou quelque chose comme ça », sans étayer l'accord allégué par une quelconque référence (p. 59 de la transcription des paragraphes 6-14). Consentement refusé par le plaignant.
Il m'a été en outre prouvé que ce n'était pas le demandeur qui avait accepté de renoncer au solde de la contrepartie et qu'il n'y avait pas d'accord préalable sur un paiement partiel, mais plutôt que le défendeur l'avait contacté en mars et avril : « ... Donc je suppose que c'est ce qui s'est passé, que je me suis tournée vers Manny, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de revenu ce mois-ci, si c'était possible de payer la partie relative. J'ai payé la part proportionnelle. autant que je le peux » (p. 59 de la transcription, paras. 6-9).
Par conséquent, j'ordonne aux défendeurs, solidairement et solidairement, de payer le solde de la contrepartie impayée pour les mois de mars et avril 2020.
- Pour le mois de décembre 2020, les défendeurs n'ont pas pu prouver que le demandeur n'a pas travaillé du tout en décembre, notamment car aucun rapport sur les heures de travail n'était joint. Je me référerai aux pages 30-31 de la transcription dans le cadre de la réponse du demandeur à plusieurs reprises indiquant qu'il avait effectivement travaillé en décembre 2020 (p. 30 de la transcription Qs. 30-33), que des réunions avaient eu lieu dans le bureau où le demandeur se rendait, des réunions avec des clients, la prise de l'ordinateur, la mise en forme, la restitution des informations, une réunion avec un client concernant un véhicule autonome, et le 18 décembre, le défendeur a demandé au demandeur de lui transférer des appels, des dossiers, des enregistrements, etc. Le demandeur a réitéré l'accord selon lequel son salaire ne dépendait pas du nombre d'heures travaillées. Il me suffit donc d'avoir ne serait-ce qu'une seule réunion qui a eu lieu avec le demandeur au cours du mois de décembre 2020, lorsque le demandeur a répondu à la question du tribunal à la page 67 du procès-verbal, en disant qu'il ne s'en souvenait pas. Lorsque le demandeur s'en souvient et qu'il n'y a pas de contestation quant à une réunion entre le demandeur et le défendeur ce mois-là concernant les travaux, cela suffit à obliger les défendeurs à payer la totalité de la contrepartie mensuelle pour le mois de décembre 2020.
Le fait que les défendeurs n'aient pas tenu un rapport horaire ordonné constitue un obstacle pour eux sur ce point et ils ne peuvent pas s'appuyer sur une revendication rétroactive soulevée par le défendeur dans un courriel daté du 21 décembre 2020, selon laquelle le travail du demandeur a été achevé le 30 novembre 2020, ce qui n'est pas convenu entre les parties et n'a pas été clairement et explicitement écrit même avant décembre 2020.