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Action collective (Tel Aviv) 5211-03-17 S.G. (Mineure) c. P. M. A. Commerce et Initiation Ltd. - part 3

septembre 6, 2022
Impression

(a) Le tribunal n'approuvera pas un règlement à moins de juger que le règlement est approprié, équitable et raisonnable compte tenu des intérêts des membres du groupe, et si la requête en certifiant le règlement a été déposée avant l'approbation de l'action collective, il existe des questions substantielles de fait ou de droit communes à tous les membres du groupe et que la fin de la procédure dans le cadre d'un règlement est le moyen le plus efficace et équitable de résoudre le différend dans les circonstances de l'affaire

Article 19(c) :

(1) La décision du tribunal d'approuver ou de rejeter un règlement sera raisonnée et comprendra, entre autres, tout ce qui suit :

(a) la définition du groupe auquel s'applique le règlement ;

(b) les causes d'action, les questions substantielles de fait ou de droit communes à tous les membres de la classe et les recours invoqués tels que détaillés dans la requête en certification ou dans la décision du tribunal en vertu de l'article 14, selon le cas ;

(c) Les principaux points de l'arrangement de règlement.

(2) Dans sa décision en vertu du paragraphe (1), la cour doit traiter, entre autres, des considérations suivantes :

(a) l'écart entre la réparation proposée dans l'arrangement de règlement et celle que les membres du groupe auraient reçue si la cour avait statué en faveur du collectif ;

(b) Objections déposées en vertu de l'article 18(d), et leur détermination ;

(c) le stade où se trouve la procédure ;

(d) Un avis de l'examinateur donné conformément au paragraphe (b)(5) ;

(e) les risques et les chances de poursuivre l'action collective au regard des avantages et inconvénients du règlement ;

(f) Les motifs et recours pour lesquels la décision d'approuver le règlement constitue un acte de cour contre les membres de la classe à laquelle l'arrangement s'applique

  1. La définition de la classe, les causes d'action, les recours invoqués et les principaux points de l'accord de règlement sont tels que détaillés ci-dessus dans le cadre de la description de la demande d'approbation d'un accord de règlement. De plus, il existe des questions substantielles de fait ou de droit communes à tous les membres de la classe, à savoir si le défendeur a violé dans sa conduite les dispositions de l'article 30A de la Loi sur les communications, ainsi que l'article 7A de la Loi sur la protection des consommateurs et le Règlement sur la protection des consommateurs.
  2. Dans les circonstances de l'affaire, après avoir examiné l'accord de règlement et après avoir pris en compte toutes les considérations que le tribunal doit prendre en compte conformément à l'article 19(c) de la loi sur les actions collectives, je suis d'avis qu'il s'agit d'un arrangement approprié et raisonnable dans les circonstances de l'affaire.
  3. L'accord de règlement soumis à l'approbation du tribunal a conduit à la correction du défaut du défendeur. Ainsi, dans le cadre de l'accord de règlement, le défendeur s'est engagé à dire que dans chaque vidéo marketing et publicité envoyée en son nom au destinataire, dans la mesure où ils sont envoyés, à l'intérieur des frontières d'Israël, et dans la mesure où un permis est délivré conformément à la loi et concernant la possibilité de gagner à la loterie lors de l'achat de l'un de ses produits, il sera clairement et de manière visible que les chances de gagner sont telles que spécifiées dans les règlements, et il précisera également où ces règlements peuvent être trouvés.
  4. De plus, dans la mesure où le Défendeur envoie des publicités, telles que définies dans la Loi sur les communications, à l'intérieur des frontières d'Israël, elles seront désormais transmises uniquement aux destinataires ayant donné leur consentement à recevoir ces publicités, conformément aux dispositions de la Loi sur les communications, et le Défendeur permettra également à ces destinataires d'envoyer un avis de refus dans la manière dont ces publicités ont été envoyées, conformément aux dispositions de la Loi sur les communications, et il sera également précisé que ces messages texte constituent une « publicité ».
  5. Les obligations du défendeur en vertu de l'accord de règlement sont conformes aux objectifs de la loi sur les actions collectives concernant « l'application de la loi et la dissuasion contre sa violation » conformément aux dispositions de l'article 1(2) de la loi sur les actions collectives.
  6. Il a déjà été déterminé que la question de l'envoi de messages publicitaires sans le consentement des destinataires des messages est une question d'importance publique considérable. Il a également été déterminé que l'article 30A de la loi sur les communications incarne un intérêt public en son sein (voir  Action collective 34900-12-15 Maayan Cohen c. Habima National Theater Ltd. (publiée dans Nevo, 10 octobre 2018)).
  7. Les avancées technologiques, combinées à l'utilisation croissante des communications électroniques, ont donné naissance au phénomène connu sous le nom de « courrier indésirable ». Il s'agit d'un cas de distribution massive de messages publicitaires non sollicités, y compris des SMS  (voir  Civil Appeal Authority, 1954/14 Alon Hazani c. Shimon Hanegbi (Club de vol à voile et de défilé des vainqueurs) (publié à Nevo, 4 août 2014) (ci-après : « le jugement Hazani »)).
  8. Le 1er décembre 2018, l'amendement n° 40 à la Loi sur les communications a été adopté, dans le cadre duquel l'article 30A de la Loi sur les communications a été adopté. L'article 30A de la Loi sur les communications vise à traiter le phénomène de la distribution massive de messages publicitaires indésirables via les réseaux de communication, y compris  les messages SMS.
  9. C'est ainsi qu'il était indiqué dans les notes explicatives du projet de loi sur les communications (télécommunications et radiodiffusion) (amendement n° 33), 5765-2005, projet de loi gouvernemental 182 :

... Le phénomène de la distribution massive de messages publicitaires indésirables via des réseaux de communication (y compris par e-mail, SMS et télécopie), connu sous le nom de « spam », est  devenu une nuisance publique mondiale ces dernières années, et son portée est en hausse.

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