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Tutelle (Be’er Sheva) 74879-01-25 M.S. c. A.S. - part 4

octobre 12, 2026
Impression

VIII.     Dans leur réponse, les intimés font également référence aux arguments des demandeurs concernant la prévention du contact entre le père et les demandeurs et la rupture du contact entre les répondants 2-3 et le père, et affirment que les répondants 2-3 rendent visite au père plusieurs fois par semaine, tandis que le répondant 1 s'occupe de lui de façon continue.

  1. Nomination d'Apot à la Cour et sa position
  2. Le 6 février 2025, dans le cadre d'une décision concernant une demande d'injonction déposée par les requérants, une injonction a été émise interdisant l'exercice de la procuration permanente, et dans la même décision, le tribunal a ordonné au Bureau d'aide juridique de nommer un avocat représentant pour le nommé.
  3. Le 13 février 2025, elle a été nommée"Dr Clarice Dvir en tant que représentante de l'avocat, et le 27 février 2025, elle a soumis un premier avis en son nom.  Dans la déclaration, elle a noté qu'elle n'avait pas pu contacter la personne désignée, malgré toute demande de membres de la famille, et que l'avocat des intimés à l'époque avait refusé de lui fournir le numéro et l'avait orientée vers lui"4 Melitz (à cette date 77"D.  Melitz n'a pas du tout été informé en tant que représentant dans l'affaire).

III.       77"Dvir note dans sa déclaration qu'elle l'a contacté"D.  Melitz lui a informé que sa représentation n'avait pas encore été arrangée, et elle lui a demandé de le contacter lui-même"D.  Helter, qui était alors informé en tant qu'avocat représentant, a également contacté Lev"20 candidats, et ont cherché à l'aider à localiser les numéros de téléphone du nommé et du répondant 1.  77"D.  Dvir déclare dans sa déclaration qu'à cette occasion, elle a été informée que la défenderesse 1 était en détention depuis plusieurs semaines et qu'elle avait reçu des informations inquiétantes selon lesquelles elle poursuivait son enquête sur cette affaire.

  1. 77"D.  Dvir a noté qu'après avoir appris que le défendeur 1 était en détention, elle avait décidé de se rendre au domicile de l'accusé et de lui parler directement.  77"Dvir précise qu'elle l'a fait et que le responsable l'a accueillie chaleureusement, tout comme le soignant qui a séjourné avec lui.  77"Dvir a noté que l'aidant avait pris une photo d'elle et qu'elle lui en avait parlé à ce sujet, et environ 15 minutes plus tard, le responsable a reçu un appel téléphonique furieux de la Défenderesse 2.  L'avocate Dvir note qu'elle a entendu des cris venant de l'autre côté de la ligne téléphonique tandis que la Défendeure 2 ordonnait à la personne de la désignation de la retirer de la maison.
  2. L'avocate Dvir a noté qu'à ce moment-là, la personne qui a commencé à pleurer et à devenir nerveuse, et elle lui a demandé le téléphone pour expliquer à son fils qui elle était et pour dissiper son inquiétude de son cœur.  77"Dvir note que la défenderesse 2 a commencé à crier et à la menacer, même si elle lui a expliqué que le tribunal l'avait nommée.  Il a été noté que la défenderesse 2 a continué à crier et n'a pas laissé la conversation continuer, tout en insistant sur la personne qui a désigné et continué à crier et à tenter d'intimider l'avocate Dvir.  L'avocate Dvir note que la personne qui a commis la nomination a continué à pleurer et à s'excuser auprès d'elle, et pour lui faciliter la tâche, elle l'a calmé et a quitté la maison, demandant ainsi au tribunal d'ordonner que la personne nommée soit amenée à son bureau et de lui permettre de le rencontrer dans un lieu neutre sans interruption.
  3. Dans sa déclaration, elle note également que son impression est qu'un certificat médical devrait être obtenu afin de clarifier l'état cognitif du nommé et si l'état confus dans lequel il se trouve actuellement se cristallise au point d'altuer son jugement et sa compétence juridique.

VII.      dans une décision datée du 27 février 2025, à la lumière du rapport de la"D.  Dvir que l'intimée n° 2 aurait agi pour torpiller sa visite à la maison de l'appelant, j'ai ordonné la soumission d'une référence par B."en tant que défendeurs dans cette affaire.  Ainsi, des ordonnances ont également été approuvées pour la divulgation d'informations et pour examiner la possibilité d'obtenir des documents médicaux.  Le tribunal a également été tenu d'émettre une ordonnance interdisant aux membres de la famille et aux escortes de filmer ou de filmer sa femme"Dvir et son travail, et il a été jugé que toute interférence avec le cours du travail d'E"Dvir pourrait nécessiter l'intervention et l'accompagnement de la police israélienne.

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