Caselaws

Appel divers – Civil (Tel Aviv) 40718-02-24 Genentech Inc c. État d’Israël – Registraire des brevets, dessins et marques - part 5

août 23, 2026
Impression

(1) Dans les soixante jours suivant la date à laquelle le Registraire estime que ces conditions ont été remplies et que les ordonnances de prolongation d'un tel brevet de référence n'ont pas encore été délivrées, il doit publier sur Internet un avis de son intention d'accorder une ordonnance de prolongation et la période pendant laquelle l'ordonnance restera en vigueur, sous réserve de l'émission d'ordonnances de prolongation de ce brevet de référence pendant la période de validité du brevet fondamental ;

(2) Si des ordonnances de prolongation d'un tel brevet de référence ont été délivrées ou si une demande d'octroi a été définitivement rejetée, le demandeur doit en informer le registraire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission des ordonnances ou à partir de la date à laquelle la demande d'octroi de la concession a été finalement rejetée, selon le cas ;

(3) Étant donné que des ordonnances de prolongation d'un tel brevet de référence ont été délivrées, avant l'expiration de la période de brevet de base, le Registraire doit publier sur Internet, dans un délai de soixante jours, un avis en vertu du paragraphe (c) (ci-après - un avis complémentaire), même si l'avis du demandeur concernant l'émission des ordonnances tel qu'énoncé au paragraphe (2) a été remis au Registraire après l'expiration du délai du brevet fondamental, à condition qu'il ait été délivré dans les quatre-vingt-dix jours alloués pour sa délivrance comme indiqué dans ce paragraphe ; Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas si un avis complémentaire a déjà été publié concernant le brevet fondamental, et qu'il n'a pas encore expiré conformément à l'article 64J(3) ;

(4) Si le Registraire estime ou a été informé qu'aucune ordonnance de prolongation d'un tel brevet de référence n'a été émise avant l'expiration de la période du brevet de base, ou si le demandeur n'a pas été informé que des ordonnances de prolongation d'un brevet de référence ont été délivrées comme indiqué au paragraphe (2), aucune ordonnance de prolongation, temporaire ou permanente, ne sera émise, et le Registraire doit publier un avis sur Internet, dans les soixante jours suivant la fin de la période du brevet de base ou la fin de la période prévue au paragraphe (2), selon la date la plus tardive, de l'annulation de l'intention d'accorder une ordonnance de prolongation en vertu du paragraphe (1).

Previous part1...45
6...24Next part
Skip to content