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Appel divers – Civil (Tel Aviv) 40718-02-24 Genentech Inc c. État d’Israël – Registraire des brevets, dessins et marques - part 10

août 23, 2026
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Résumé des arguments de l'État, au nom de l'honorable registraire des brevets

  1. Il n'y a aucune possibilité d'intervenir dans la décision de l'honorable Secrétaire adjoint. Lorsque l'ordonnance européenne d'extension expire, les conditions des deux pays cessent inévitablement d'exister.  Ainsi, la base de l'ordonnance accordée, qui expire également, expire.  Même si l'ordonnance de prolongation a une validité future, il s'agit toujours d'une ordonnance définitive qui a été signée et publiée.  L'appelante tente de transformer l'ordonnance publiée en une ordonnance qui n'a aucune réelle validité.  Elle souhaite la voir comme équivalente à une demande pour laquelle les conditions des deux États ont été remplies, et cela ne devrait pas être fait.

L'appelant soutient que c'est son interprétation qui est requise d'un point de vue linguistique, mais il n'y a aucune base à cela.  Le libellé de la législation soutient clairement la position de l'Autorité.  Il n'y a pas de lieu pour déterminer le tournant à la fin de la période de brevet en Israël, lorsque le législateur s'est explicitement écarté d'un tel arrangement.

  1. Une demande de prolongation de brevet comprend plusieurs étapes : la publication des avis, les objections et l'émission de l'ordonnance. La phase de notification peut se dérouler de différentes manières.  La procédure peut Exister Comment poster immédiatement un message en conséquence Section 64E(e)(3), dans la mesure où les conditions pour cela sont remplies.  Et il existe la possibilité d'une scission de voie afin qu'un avis soit d'abord publié selon Section 64E(e)(1).  Cependant, dès l'émission de l'ordonnance de prolongation, elle tient debout par elle-même, et donc en conséquence Article 64J(3) Cette ordonnance expirera dans les circonstances de notre affaire.

Lorsque les dispositions de la loi sont respectées, la position de l'appelant doit être rejetée, car il existe des cas où la notification n'est pas donnée conformément à l' article 64E(e)(1).  Ce fait fait tombersur la position interprétative.  Il n'y a aucune explication quant à la raison pour laquelle une ordonnance de prolongation émise sur la base de l' article 64E(e)(3), sans être précédée d'une publication en vertu de l'article 64E(e)(1), sera annulée, tandis que la même ordonnance qui a précédé cettepublication ne sera pas révoquée.  C'est une situation incompréhensible.  L'article 64J(3), qui concerne les conséquences de l'annulation de l'ordonnance de prolongation à l'étranger, ne concerne pas l'article 64E(e)(1), mais cela n'est pas surprenant, puisqu'une ordonnance de prolongation n'a pas été émise en Israël sur la base de cet article, mais plutôt sur la base de l'article 64E(e)(3). 

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