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Autorité d’appel civile (Haïfa) 30353-06-26 Affaire financière en appel – Cour suprême Masha Naor c. Courtiers Interactifs LLS - part 2

août 16, 2026
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« Pour la résolution finale et complète des réclamations du demandeur contre les défendeurs, et sans admettre les revendications du demandeur, les parties ont convenu que le défendeur 2 (intimé 2 dans cette demande - A.W.) paierait le demandeur au-delà de la lettre de la loi, et malgré le fait qu'il soit clair pour tous qu'il n'a aucune responsabilité en lien avec l'activité du défendeur 1 pour la somme de 10 000 ILS » (paragraphe 1 de l'accord de règlement).

Il a également été convenu entre les parties (à l'article 3 de l'accord de règlement) comme suit :

« De plus, au-delà de la lettre de la loi et sans notification des revendications du demandeur, et en particulier après qu'il fut convenu et clarifié que le défendeur 2 n'avait aucune responsabilité en lien avec le défendeur 1 et ses activités, le défendeur 2 a fourni au demandeur la confirmation de la clôture du compte du défendeur et le redémarrage du solde de la dette.  »

  1. Par la suite, la requérante a déposé une autre plainte devant le tribunal de première instance de Haïfa (Réclamation civile en audience rapide 30923-10-22) [Nevo], dans laquelle elle a poursuivi les deux intimés, affirmant que l'intimé 2 est le représentant du défendeur 1 en Israël et est autorisé à recevoir des documents judiciaires en son nom.  Dans sa décision du 4 janvier 2023, l'honorable juge Baum a noté que, conformément à ce qui a été affirmé dans la déclaration de la défense au nom de la défenderesse 2 (intimé 2 ici), elle ne sert pas d'adresse pour la remise des documents judiciaires de la défenderesse 1, et a demandé à la requérante de prouver qu'elle avait effectué la livraison à la défenderesse 1 (intimée 1 ici).  Le demandeur a déposé une demande de reconnaissance du Défendeur 2 comme représentant du Défendeur 1 conformément au Règlement 163(c).  Dans sa décision datée du 11 janvier 2023, l'honorable juge Baum a statué comme suit : « Le fait que le défendeur 2 fournisse des services aux clients du défendeur 1 ne le rend pas qualifié pour recevoir des ordonnances judiciaires en son nom.  D'ici le 31 janvier 2023, une demande de permis d'invention hors limites sera soumise à la défenderesse 1, après avoir localisé son adresse à l'étranger.(ci-après : « La décision de l'honorable juge Baum »)

Suite à cette décision, le demandeur a déposé une requête en suppression de la réclamation contre le défendeur 1.

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