34-12-56-78 Tchekhov c. État d'Israël, P.D. 51 (2)
Ainsi, l'affirmation de la plaignante selon laquelle l'accident s'est produit sur le chemin du retour du travail a été contredite. Il convient de noter que la plaignante n'a pas insisté pour interroger le rapport de localisation, et elle a également ignoré ces données dans les résumés de ses allégations, et en tout cas n'a pas fourni d'explication pour les données détaillées dans ce rapport.
- La demande de la plaignante a également été contredite en tenant compte du temps de trajet estimé, tel qu'indiqué par son témoignage, par opposition au moment où elle a quitté son lieu de travail et au moment où l'accident s'est produit.
Le rapport de présence joint à la plainte indique que le demandeur a quitté le travail à 17h54. L'heure de l'accident, selon l'affidavit de la plaignante, est 18h49 (ce qui est également évident dans le rapport de police), c'est-à-dire que l'accident s'est produit environ une heure après que la plaignante ait quitté son travail. La plaignante a été interrogée lors de son interrogatoire sur le temps estimé de trajet entre son lieu de travail et son domicile, et a répondu que le temps nécessaire pour quitter le travail à partir du moment où la carte a été tamponnée, soit environ 7 à 10 minutes, devait être pris en compte, puis elle a déclaré : « Oui, c'est à peu près, donc le trajet est d'environ 40 minutes, encore moins si l'on fait le calcul réel » (p. 8, paras. 11-22). Ainsi, le temps estimé de trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence de la demanderesse, qui est d'environ 40 minutes au maximum, est incompatible avec le fait que l'accident s'est produit environ une heure après le départ de la plaignante, d'autant plus que, selon la plaignante, l'accident s'est produit avant qu'elle n'atteigne son domicile.
- D'après ce qui précède, il est clair que l'accident ne s'est pas produit sur le chemin de travail de la plaignante vers son domicile, ou qu'il s'est produit lors d'une déviation ou d'une interruption par rapport à la route habituelle. Les deux options conduisent à la conclusion claire que l'accident ne doit pas être considéré comme un accident du travail.
- Il convient de noter plus que nécessaire que les preuves présentées par la plaignante ne prouvent pas non plus sa version selon laquelle l'accident s'est produit sur le chemin du retour du travail. Ainsi, par exemple, lors de son contre-interrogatoire, la demanderesse a spontanément présenté un message qu'elle avait envoyé à son responsable, dès le matin du lendemain du jour suivant la date de l'accident (p. 14, par. 3). Dans le même message, la plaignante a informé le responsable de l'accident, mais elle n'a pas mentionné que l'accident s'était produit alors qu'elle rentrait du travail. La seule preuve pouvant étayer la version de la plaignante est le premier certificat médical de la victime d'un accident du travail daté du 20 août 2024 (N/5), dans lequel il était noté que « hier, elle a été impliquée dans un accident de la route en rentrait le travail », mais compte tenu de ce qui précède, cette preuve peut au mieux conduire à conclure que l'accident s'est produit lors d'une déviation ou d'une rupture de la route habituelle, et la version de la plaignante n'inclut pas les affirmations factuelles concernant une déviation ou une rupture de la route. Quoi qu'il en soit, rien n'a été contesté quant à la nature de cette déviation.
- Sur la base de tout ce qui précède, la demande est rejetée. Puisqu'il s'agit d'une réclamation dans le domaine de la sécurité sociale, et non sans hésitation, il n'y a pas d'ordonnance pour les frais.
- Le droit de faire appel de ce jugement devant la Cour nationale du travail, dans les 30 jours suivant sa réception.
Il sera remis aujourd'hui, le 12 août 2026, en l'absence des parties, et leur sera envoyé.
| M. Yosef Cohen Skip to content |