Caselaws

Action collective (Centre) 60843-12-23 Dror Avishai c. NHK Spring Co., Ltd - part 10

juillet 25, 2026
Impression

En ce qui concerne les violations présumées de la loi sur la concurrence dans le cadre d'un cartel international qui ont également causé des dommages en Israël, la jurisprudence discute de la possibilité d'appliquer la loi israélienne, entre autres, par le biais de la doctrine connue sous le nom de « doctrine de l'influence ».  Cette doctrine établit une base pour l'applicabilité extraterritoriale du droit national à ceux dont le comportement constitue une violation du droit de la concurrence et a conduit à une influence anticoncurrentielle au sein du pays dont la loi est souhaitée appliquer.  Cependant, la question de savoir si et dans quelles conditions cette doctrine sera appliquée dans le cadre du droit israélien n'a pas été discutée ni tranchée dans la décision de la Cour suprême.  Dans cette situation, lorsqu'un différend est abandonné entre les parties sur la question de la satisfaction des conditions d'application de la doctrine et de l'applicabilité du droit israélien en vertu de celle-ci, afin de conclure qu'une cause d'action a été prouvée pour une invention en dehors des limites, il suffit qu'il existe une possibilité, au niveau d'une « question grave qui n'est pas une revendication ouse » (comme requis pour prouver une cause d'action, un seuil qui, comme l'a rappelé la jurisprudence, est inférieur au seuil d'une « revendication digne d'argumentation » requis en relation avec la cause de l'invention) qui sera déterminé dans la procédure principale que la doctrine s'appliquera.  Compte tenu de la situation ci-dessus, la jurisprudence a également statué que les clarifications factuelles et juridiques requises pour examiner l'applicabilité de la doctrine des effets doivent être réalisées dans le cadre de la procédure principale, et non dans le cadre de procédures provisoires, y compris la procédure d'invention (voir, entre autres, Civil Appeals Authority 6646/19 R.L.P.I.  Agriculture Ltd.  c.  MAN Truck & Bus AG, (12 octobre 2021), paragraphe 15, où l'honorable juge Baron a statué qu'une décision sur la question de l'application de la doctrine des effets n'est pas requise à la phase préliminaire de la découverte des documents, et qu'elle doit être clarifiée lors de l'audience de la requête en approbation sur son fond ; Il convient de noter que dans une procédure collective de recours collectif, pour accorder une demande de découverte de documents, le demandeur doit présenter une base probatoire préliminaire pour étayer sa demande, Lorsque « la norme pour prouver cette condition ne se limite pas au fait que la demande de certification n'est pas une demande inactive » (ibid., paragraphe 14) ; pour l'application de cette décision dans le contexte de la loi applicable à une invention extraterritoriale, voir, notamment : Civil Appeal Authority 1152/20 Royal Philips Electronic N.V.  c.  Itay Lenoel (20 juillet 2021), au paragraphe 10 ; Action collective (Center) 14590-12-22 Ofer Lahan c.  KIA CORPORATION (15 mars 2024), au par.  18 ; Action collective (Center) 13436-01-22 Alexandra Gelber c.  Flo Health Inc.  (20 juin 2024), au paragraphe 18).  Dans ce contexte, il convient de noter que je n'accepte pas l'argument de l'intimé selon lequel, dans notre cas, la conclusion selon laquelle la doctrine des effets ne s'applique pas est une conclusion simple et claire.

  1. Il en découle de la compilation que le différend survenu entre les parties sur une question de droit a commencé à être clarifié dans la procédure principale, et à ce stade il suffit que le demandeur ait assumé la charge de prouver qu'il existe une possibilité, au niveau d'une question sérieuse, qu'il soit déterminé que la loi applicable est la loi israélienne sur la concurrence, en vertu de laquelle il n'y a aucun doute que le demandeur a démontré qu'il dispose d'une cause d'action au niveau requis à ce stade de la procédure.

Adéquation du forum

  1. Le défendeur a soutenu que le tribunal en Israël n'est pas le forum approprié pour entendre la procédure. Dans ce contexte, il a été soutenu que la charge de prouver l'adéquation du forum incombe au demandeur et que les critères énoncés dans la jurisprudence conduisent à conclure que ce tribunal n'est pas le tribunal approprié pour entendre la procédure.  Ainsi, la plupart des liens avec la procédure ne concernent pas Israël - le défendeur est une société basée au Japon qui ne vend pas les composants faisant l'objet du cartel en Israël, et même ses clients et les clients de leurs clients ne vendent pas eux-mêmes leurs produits en Israël et leur engagement avec eux est soumis aux réglementations et lois des pays où il opère ; Les témoins qui devront témoigner sont des résidents étrangers qui ne parlent ni ne lisent l'hébreu ; Et le droit substantiel applicable à la procédure n'est pas le droit israélien sur la concurrence.  Il a également été soutenu que le demandeur n'avait pas prouvé l'existence de préjudice aux consommateurs en Israël, qui est le seul lien sur lequel repose sa demande.  Le Défendeur a en outre soutenu qu'un examen des attentes des parties conduit également à la conclusion que le forum israélien n'est pas le forum approprié, surtout lorsque le Défendeur n'a pas participé à la vente des produits en Israël.  En ce qui concerne les considérations publiques, il a été soutenu que lorsque la cause d'action découle de composants incorporés dans des produits vendus à Israël, la question à entendre est celle du système juridique où les accords ont été conclus ou les composants vendus, et non celle du tribunal israélien.  Par conséquent, on soutient que tous les tests et considérations indiquent clairement qu'Israël n'est pas le forum approprié pour entendre cette revendication.

Je ne peux pas accepter les arguments du défendeur.

  1. Comme l'a justement soutenu le défendeur, la jurisprudence a établi trois critères utilisés pour examiner le forum approprié pour l'audience de la réclamation : (1) quel forum a le plus de liens avec le litige ; (2) Quelles sont les attentes raisonnables des parties quant au lieu du litige dans le litige ; (3) Quelles sont les considérations publiques à l'ordre du jour, et en particulier quel forum a un « réel intérêt » à discuter de la Dans le même temps, il a été jugé que ce n'est que lorsque l'équilibre entre les affiliations au forum israélien et celles au forum étranger penche clairement en faveur du forum étranger, que le tribunal israélien décidera que, bien qu'il soit autorisé à entendre la plainte, ce n'est pas le forum approprié pour l'entendre (voir, par exemple, Civil Appeal Authority 928/18 De Neef Construction Chemicals BVBA c.  Gilar Ltd.  (15 mai 2018), au paragraphe 17 du jugement, sur la jurisprudence citée).  Il a également été jugé qu'au fil des années, le statut de la doctrine du forum inapproprié a décliné suite au développement des moyens internationaux de communication et de transport à l'ère de la mondialisation (Civil Appeal Authority 2705/97 Gypsum A.  Sinai (1989) Ltd.  c.  The Lockformer Co., IsrSC 52(1), 109 (1998), cependant, il ne peut pas être dit que cette doctrine soit devenue obsolète (Civil Appeal 2547/23 Office Textiles Ltd.  c.  Broklinen Inc Delaware (28.12.2023().  La doctrine du tribunal inapproprié ne nie pas l'autorité du tribunal, mais détermine plutôt quand le tribunal s'abstiendra d'entendre la procédure, même s'il est autorisé à l'entendre.
  2. Un examen de notre dossier selon les critères auxiliaires énoncés dans la jurisprudence montre que le forum israélien est le forum approprié pour entendre la demande.

Quant au test de la plupart des affinités, il existe certainement de vraies connexions qui désignent ostensiblement des forums autres que le forum israélien comme un forum approprié pour discuter du litige, en tenant compte du fait que le Défendeur est une entreprise japonaise (ainsi que l'autre Intimé qui était partenaire du cartel), que les actions interdites auraient été menées au Japon, et que la plupart des segments de la chaîne de valeur par lesquels les dommages seraient passés au consommateur israélien se trouvent en dehors d'Israël (mais la plupart ne se trouvent même pas au Japon, sauf aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Asie).  Les décisions sur lesquelles le demandeur cherche à se fonder concernant le cartel présumé et l'implication du défendeur dans celui-ci sont également des décisions d'autorités étrangères ou de tribunaux étrangers.  En même temps, puisqu'il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un cartel, dont les effets transcendent les continents, et qu'il n'est pas pour rien que des procédures aient même eu lieu dans divers pays (voir les paragraphes 83 à 117 de la demande d'approbation, et les annexes 19 à 29), il est difficile de dire qu'il existe un seul forum étranger auquel les plus grandes affinités sont clairement enclines à comprendre.

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