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Affaire civile (Tel Aviv) 1199-11-18 Doron Zaruk c. A.R.A.B. Bonus Ltd. - part 3

juillet 3, 2026
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et le paragraphe 4, intitulé « clause de non-concurrence », prévoyait ce qui suit (ci-après : la clause de non-concurrence( :

Doron est conscient du potentiel et des dommages que le bonus pourrait causer par Doron (ou toute personne en son nom( et/ou par un tiers qui recevra des informations de Doron concernant l'implication de Bonus dans les affaires sous sa responsabilité.

Doron s'engage à ne pas traiter les questions que Bonus doit traiter pendant 36 mois à compter de l'expiration de cet accord et/ou à partir de la date à laquelle il sera décidé par Bonus et Doron, car ils ne souhaitent pas de coopération entre eux [emphase ajoutée].

Le paragraphe 5 de l'accord stipulait que, dans le cas où M.  Zarrouk violerait la clause de confidentialité ou la clause de non-concurrence, il verserait à la société une prime de 100 % des recettes qu'il recevrait « pour traiter les questions traitées par Bonus », sans nuire à tout autre recours disponible pour la société.

À la fin de l'accord, une clause de confidentialité a de nouveau été instaurée, apparemment un vestige de l'accord précédent.

  1. Le montant des avances déterminé dans le second accord (indiqué à la fin de la deuxième page( de juillet 2009 à juillet 2010 a été fixé à 25 000 ILS bruts plus TVA.

L'accord établissait également (au paragraphe 2( la formule pour calculer le solde du bénéfice.  Selon le calcul, les recettes seront tirées du pourcentage convenu des revenus réels des autorités, tout en réduisant les différentes dépenses selon leur type.

  1. Vers la fin du second accord, il a été noté que « en cas de résiliation de l'engagement par Doron après 09/09 [sic ; il semble qu'il y ait eu une erreur administrative et qu'il devrait y avoir - 09/10], et/ou à l'initiative d'une 'prime', alors Doron aura droit à des bénéfices futurs uniquement pour un travail prouvé effectué, lorsque le coût de son remplacement et/ou de ses remplacements à ce poste sera réduit.«
  2. Il existe également un différend entre les parties concernant les circonstances de sa conclusion. Ici aussi, M.  Goldian affirme que des projets ont été échangés entre les parties, tandis que M.  Zaruk affirme que le texte de l'accord lui a été dicté.

Repêchage 2012

  1. Après le paiement des avances conformément au second accord, les parties tentèrent de faire un compte au cours des années écoulées. Les discussions qui ont eu lieu dans cette affaire avec le CPA Danny Schlefer (ci-après : CPA Schleper), qui a agi au nom de M.  Goldian, n'ont pas abouti à des accords.

Vers la fin de 2012 et le début de 2013, les parties ont négocié un nouveau projet d'accord (ci-après : le projet de 2012).  Le projet (annexe 5 de la revendication( est apparu mais n'a pas encore été signé à ce jour.  Et les parties ne sont pas d'accord sur la question de sa validité.  Quoi qu'il en soit, selon laquelle les avances dues à M.  Zaruk seront augmentées à la somme de 30 000 ILS bruts par mois avec la TVA, et un mécanisme différent de compensation des dépenses a été établi.  Il a également été déterminé dans ce projet que le pourcentage de bénéfices de M.  Zaruk augmenterait, et au lieu des taux de 17, 5 % et 20 %, ceux de 17, 5 %, 22 % et 25 %, selon les conditions détaillées.

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