Le témoin, l'avocat Arik : Vous pouvez dire... »
- À la lumière de tout ce qui précède, la revendication du demandeur de lever le voile corporatif contre le défendeur est par la présente rejetée.
Conclusion -
- La réclamation avec tous ses composants est par la présente rejetée.
- Les défendeurs ont soutenu devant moi qu'au vu des sommes considérables de la réclamation et en l'absence de preuves pour étayer les prétentions du demandeur concernant son droit au double salaire, l'attribution des parts et la réception d'une subvention, en violation de ce qui avait été convenu dans le contrat de travail, il est permis d'accorder au demandeur des frais réels/significatifs.
- Les arguments des défendeurs ont été pris en compte lors de l'évaluation du montant des dépenses, ainsi que du fait que nous traitons d'une réclamation d'un salarié contre son employeur, et du salaire relativement modeste du demandeur.
- Dans les circonstances de l'affaire, je détermine par la présente que le demandeur paiera aux défendeurs les frais juridiques et honoraires d'avocat, pour la somme de 25 000 ILS, qui seront payés dans les 30 jours suivant la date du jugement, sinon ils supporteront des écarts de lien et d'intérêts jusqu'à la date effective du paiement. Ces sommes prennent en compte les frais liés au rejet de la demande de saisie du demandeur, telle que décidée par l'honorable juge Kramer (l'honorable greffier, tel que décrit à l'époque), datée du 30 décembre 2021.
- Le droit de faire appel devant la Cour nationale du travail, selon la loi.
- Le tribunal remercie les parties pour leur patience face au retard dans la remise du jugement, notamment en raison de l'incapacité du soussigné pour une période dépassant six mois, en raison de circonstances personnelles.
Elle a été remise aujourd'hui, le 12 juillet 2026, en l'absence des parties, et leur sera envoyée.
[1] Annexe n/3 aux affidavits des prévenus.
[2] Annexe N/2 aux affidavits des prévenus.
[3] Comme le ressort l'examen des fiches de paie, annexe n/26 aux affidavits des défendeurs.