Existence d'un devoir d'informer du droit de vote
- Le cadre normatif pour examiner l'existence de l'obligation d'informer un passager de l'annulation de son vol est défini à l'article 6 de la Loi sur les services aériens, qui se lit comme suit :
« 6. (a) Un passager ayant reçu un billet d'avion pour un vol annulé a droit à recevoir de l'opérateur ou de l'organisateur les avantages suivants :
(1) Services d'assistance ;
(2) Remboursement de la contrepartie ou d'un billet d'avion alternatif, au choix du passager ;
(3) Compensation financière telle qu'indiquée dans le premier addendum.
(b) Un opérateur de vol ou un organisateur qui a proposé au passager un billet d'avion alternatif tel qu'indiqué au paragraphe (a)(2), et que le passager a reçu une telle offre, peut réduire de moitié le montant de la compensation financière à laquelle il a droit en vertu des dispositions du paragraphe (a)(3), à condition que le retard du moment d'atterrissage à destination finale par rapport àla date initiale d'atterrissage soit le détaillé ci-dessous (emphase ajoutée - A.S.).
- D'après le libellé de l' article 6(b) de la loi - « Un opérateur ou organisateur de vol ayant proposé à un passager un billet d'avion alternatif [...] et le passager a accepté cette offre » - une conclusion claire en découle, à mon avis, selon laquelle il existe une obligation d'offrir un choix au passager. En d'autres termes, l'intention claire de la loi est que, pour remplir l'obligation de fournir l'avantage prévu à l'article 6(a)(2 ) de la loi, l'organisateur et l'opérateur de vol doivent d'abord offrir au passager un choix entre les alternatives et en recevoir une.
- Une interprétation selon laquelle le passager doit exiger de sa propre initiative le choix qui lui est accordé rend le langage de la loi, qui utilise les mots « offre » (de la part de l'organisateur et de l'opérateur de vol) et « acceptation » (de la part du passager) en relation avec les alternatives auxquelles le passager a droit. Cette interprétation contredit également la logique : un passager qui ne réclame pas ce à quoi il a droit selon la loi ne reçoit évidemment pas ce qu'il mérite et ne revendique pas ses droits. Un tel résultat nuit à l'intérêt des consommateurs et profite à la compagnie aérienne au détriment des passagers.
- L'interprétation linguistique - qui impose à la compagnie aérienne un devoir actif d'offrir au passager le choix entre un remboursement et un billet d'avion alternatif - est renforcée en tenant compte de l'objectif consommateur sur lequel repose la loi sur les services aériens. Une personne locale qui a besoin de services de vol ne garde pas sa carte de droits en tant que passager dans sa poche. Il est donc évident que, pour permettre au passager d'exercer son droit de choisir, il est nécessaire de s'assurer qu'il connaît ses droits et quelles options s'offrent à lui.
- Un autre appui à ce qui précède réside dans le fait que la Loi sur les services aériens adopte en grande partie le Règlement européen relatif à la rémunération et à l'assistance aux consommateurs de services aéronautiques - Règlement 261/2004 de la Commission européenne (voir : Audience civile supplémentaire 5783/14 Zemach c. El Al Israel Airlines Ltd., paragraphe 68 du jugement du Vice-Président Jubran (12 septembre 2017) (ci-après : l'affaire Zemach) ; voir aussi les notes explicatives du projet de loi sur les services d'aviation (Compensation et assistance en cas d'annulation de vol ou de modification de ses conditions (5772-2011, H.H. 7). Ce règlement prévoit l'obligation d'offrir aux passagers le choix entre restituer la contrepartie et choisir un billet alternatif :
Article 8