(c) Un prévenu qui choisit de témoigner lors de son procès en tant que témoin de la défense ne sera pas soumis à cet article concernant l'infraction dont il est accusé lors de ce procès. »
Le droit de garder le silence est accordé uniquement au défendeur à l'article 47 de l'Ordonnance sur les preuves, cependant, le tribunal a étendu ce droit au suspect lors de l'interrogatoire, qui a le droit de garder le silence et de ne rien dire (voir, par exemple, Civil Appeal Authority 5381/91 Hogla Marketing (1982) dans Tax Appeal c. Moshe Ariel, 46(3) 378 (1992)).
L'article 52 de l'Ordonnance sur les preuves élargit considérablement l'application de ce privilège à tout processus de collecte de preuves, y compris les procédures d'interrogatoire policier, puisque :
« Les dispositions de ce chapitre s'appliquent à la fois à la soumission de preuves devant un tribunal et à un tribunal, et à leur présentation devant une autorité, un organisme ou une personne autorisée par la loi à collecter des preuves ; et lorsque ce chapitre est une 'cour' – aussi une cour, un corps ou une personne comme mentionné ci-dessus... »
Le droit de garder le silence lors du procès, c'est-à-dire la possibilité pour un prévenu de ne pas témoigner à son procès, est inscrit à l'article 161 de la Loi sur la procédure pénale [version consolidée], 5742-1982 (ci-après : le Chessedap), qui stipule :
")a) Le défendeur peut agir dans l'un des cas suivants :
(1) témoigner en tant que témoin de la défense, puis un contre-interrogatoire peut être examiné ;
(2) s'abstenir de témoigner.
(b) Le tribunal doit expliquer au défendeur qu'il a le droit d'agir comme indiqué au paragraphe (a) et les conséquences de son refus de témoigner tel qu'énoncé à l'article 162.
(c) Un prévenu ayant choisi de témoigner doit témoigner au début des preuves de la défense ; Cependant, le tribunal peut, à sa demande, lui permettre de témoigner à une autre étape de la défense. »
Ce droit est également nuancé, puisque l'article impose au tribunal l'obligation d'expliquer au prévenu que ce refus peut renforcer le poids des preuves de l'accusation et servir d'aide à la preuve de l'accusation lorsque l'assistance est nécessaire. L'article 162 du Code de procédure pénale détermine ensuite le poids probant du silence du prévenu. En d'autres termes, lorsque le prévenu choisit de garder le silence, il est susceptible d'agir contre lui et d'aider ou de renforcer les preuves de l'accusation. La base conceptuelle de cette exception est que « l'innocence crie à être entendue », comme Bentham l'a célèbrement dit : « L'innocence revendique le droit de parler, car la culpabilité invoque le privilège du silence » (Jeremy Bentham, A Treatise on Judicial Evidence, 261 (1825)). (Voir à cet égard, Criminal Appeals Authority 4142/04 Sergeant (rés.) Itay Milstein c. L'ordonnance (2006) et : Doron Menashe, « Le silence des innocents – Une réexamen de la règle Milstein », Harat Din 5(2) 66, 71 (5769, ci-après : Menashe, Le Silence des Innocents).