4.2.B La constitutionnalité du droit à un procès équitable
En règle générale, lorsqu'il existe une constitution, l'inclusion du droit à une procédure régulière dans la constitution (pour un aperçu : Zandberg, Rights of Defendants, ibid., p. 35). Aux États-Unis, ces droits sont énoncés dans le cinquième amendement et le quatorzième amendement de la Constitution, et la discussion s'est donc tenue dans le cadre de la question plus large de l'octroi de droits constitutionnels aux sociétés (voir Robert E. Wagner, « Miranda, Inc. : Corporations and the Right to Remain Silence », 11 Va. L. & Bus. Rév. 499, 508 (printemps 2017, ci-après : Wagner, Corporate Right to Remain Silence. Voir aussi : Carl J. Mayer, « Personnaliser l'impersonnel : les sociétés et la Déclaration des droits », 41 Hastings L. J. 577, 625 (1990) (Mayer, Droits de la société). Cette controverse a commencé au début du XXe siècle : Henry T. Terry, « Dispositions constitutionnelles contre l'auto-incrimination forcée », 15 Yale L.J. 127,129 (1906) suivant le jugement : Hale c. Henkel, 201 U.S. 43, 76 (1906), ci-après : l'affaire Hale). Aux États-Unis aujourd'hui, les entreprises jouissent de nombreux droits constitutionnels, y compris mais pas tous (voir Christopher Slobogin, « Citizens United and Corporate and Human Crime », 41 Stetson L. Rév. 127, 128 (2011) (ci-après : Slobogin, Citizens United). Ainsi, aux États-Unis, les entreprises jouissent du droit à une procédure régulière prévu par le cinquième amendement de la Constitution, mais pas du droit de s'abstenir d'auto-incrimination prévu dans cet amendement lui-même (voir : Mayer, Corporation Rights, ibid., p. 582, citant la jurisprudence pertinente).
Au Canada, le droit à une procédure régulière est inscrit à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans le droit israélien, la question se pose de savoir si le droit à un procès équitable, et avec lui le droit de garder le silence et le droit de s'abstenir de s'auto-incriminer, constituent des droits constitutionnels, notamment après l'adoption de la Loi fondamentale : la dignité humaine et la liberté. Dans la littérature, certains estiment que le droit d'un prévenu à garder le silence et le droit d'une personne à ne pas s'incriminer font partie des droits fondamentaux de la personne inclus dans la Loi fondamentale : la dignité humaine et la liberté, qui sont ancrés dans le droit d'une personne à la dignité, à la liberté et à la vie privée (voir Zandberg, Rights of Defendants, ibid., p. 36). D'autres estiment que ces droits, malgré leur importance, ne font pas partie des droits fondamentaux énoncés dans la Loi fondamentale. Il en va de même pour les droits d'un prévenu humain.