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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 80

juillet 3, 2017
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Aharon Barak, dans son livre :  Human Dignity – The Constitutional Right and its Daughters 863 (2014, ci-après : Barak, The Constitutional Right), discute, au chapitre 30, intitulé « Le droit de la fille à un procès équitable », la question de savoir s'il est approprié d'inclure le droit à un procès équitable dans le cadre des droits en vertu de la Loi fondamentale : dignité et liberté humaines.  Selon lui, en matière de liberté, le droit à un procès équitable en droit pénal fait  partie du droit à la liberté.  Cependant, dans un tel cas, ce droit ne s'appliquera pas à une société dont la liberté n'est pas menacée, même dans le cadre d'une procédure pénale.  Il est plus facile de découler le droit à un procès équitable du droit à la dignité, et cette approche a été adoptée dans la littérature et la jurisprudence (à la p. 869, il existe une revue de la littérature et de la jurisprudence sur ce sujet).  Cependant, même si nous suivons cette voie, le droit en tant que droit constitutionnel ne s'appliquera pas à une société.  Le professeur Barak l'a noté à la p. 878 lorsqu'il a noté que « le droit [à un procès équitable] n'existe pas pour une société », faisant référence au droit constitutionnel découlant de la dignité humaine.

À la lumière de ce qui précède, il est nécessaire de se demander si le prévenu doit bénéficier du droit à un procès équitable, y compris le droit de garder le silence et le droit d'empêcher l'auto-incrimination.  Le défendeur affirme qu'en vertu du fait que l'immunité a été accordée aux organes dont le comportement et les pensées sont poursuivis par Siemens Israël, Siemens Israël est privé de son droit à un procès équitable.  Dans ce contexte, Siemens Israël fait référence au refus de deux défenses principales.  Premièrement, elle se voit refuser le droit de garder le silence, puisque les organes en son nom ont avoué lors de l'interrogatoire et figurent sur la liste des témoins de l'accusation.  Deuxièmement, elle est privée du droit à l'immunité contre l'auto-incrimination, car une fois que les organes avouent leurs actes,  leur comportement et leurs pensées peuvent être attribués à la société, et celle-ci ne pourra plus maintenir l'immunité contre l'auto-incrimination.

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