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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 75

juillet 3, 2017
Impression

« Mais le droit à la liberté d'expression et de langage est-il aussi accordé à une entreprise qui n'est pas de chair et de sang ? La réponse est oui.  Une société bénéficie également des libertés dont sa nature de société lui permet de jouir.  La liberté d'occupation, le droit à la propriété, les droits de l'accusé, et d'autres droits similaires, droits pour lesquels l'existence d'une entité physique (« chair et sang ») n'est pas essentielle (comme le droit à une famille), appartiennent à toute personne morale. »

(Emphase ajoutée - M.A.C  .)

La Professeure  Dafna Barak Erez l'a également souligné dans son article : « Mettre l'homme au centre – Sur la place de l'homme dans la loi », Iyunei Mishpat 39:5, 40 (2016, ci-après : Barak-Erez, l'homme au centre) :

« En Israël, le débat juridique sur la possibilité de reconnaître les droits constitutionnels des entreprises s'est développé, surtout depuis l'adoption des Lois fondamentales des droits de l'homme.  La formulation des Lois fondamentales ne contredit pas l'octroi de droits en vertu de celles-ci aux sociétés également.  Dans ce contexte, et également à la lumière des décisions qui ont précédé les Lois fondamentales,  la Cour suprême a appliqué les Lois fondamentales aux sociétés en principe, sur la base de l'hypothèse implicite que la protection de ces droits est importante pour la protection des droits des individus.   De temps à autre, il a été noté que tous les droits ne sont pas par  nature appropriés à s'appliquer aux sociétés, mais de manière à montrer clairement que l'application de la protection des droits aux sociétés est la règle. »

Avant   d'aborder les droits de la société dans les affaires pénales, il est nécessaire d'aborder brièvement les droits des sociétés en général, car, comme nous le verrons,  il est possible d'en déduire la portée des droits en général et des droits de la société en tant que défendeur.

Comme indiqué, il a été déterminé que les droits constitutionnels s'appliqueraient aux sociétés, dans la mesure où ces droits sont compatibles avec la nature et la nature de la société (voir à ce sujet les propos de l'honorable président A. Barak dans l'affaire de la Haute Cour de justice 4593/05 Mizrahi Bank c. le Premier ministre (publié dans Nevo, 2006, ci-après : Haute Cour de justice Mizrahi Bank). Au paragraphe 10 de son jugement, en référence au droit constitutionnel à la propriété dans la Loi fondamentale :  Dignité et liberté humaines : « L'expression 'homme' dans la Loi fondamentale inclut également une personnalité juridique qui n'est pas un être humain, à condition que l'essence du droit accordé par la Loi fondamentale et la nature de la personnalité juridique qui n'est pas un être humain soient cohérentes avec cette conclusion..... L'activité par l'intermédiaire d'organismes juridiques non humains est élémentaire dans notre société.  Une société moderne ne peut être vaincue sans eux.  Le refus des droits de l'homme de la part de ces organismes endommagera gravement le tissu de la vie moderne » (voir aussi Marius Emberland, The Human Rights of Companies : Exploring the Structure of CEHR Protection (2006)).  Ainsi, la Convention de 1950  pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle que modifiée par les protocoles n° 11 et n° 14, Rome, 4.XI.  1950, dans laquelle le droit à un procès équitable (énoncé à l'article 6 de la Convention) fut interprété comme accordant également des droits humains aux sociétés.

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