Il en va de même pour notre cas. Lorsqu'on attribue une infraction à une société, il faut faire référence à des infractions de type justificatif qui concernent la criminalité de l'acte. L'immunité résultant d'un accord État-témoin n'est pas une réclamation de la défense, mais elle ressemble davantage à une demande d'exemption.
En résumé, on peut voir que les évolutions du droit des sociétés d'une part et du droit pénal d'autre part ont conduit à la conclusion qu'il existe une place pour imposer une responsabilité pénale aux sociétés, même pour des infractions nécessitant un élément mental de pensée criminelle ou de négligence, c'est-à-dire un acte conscient de choix de comportement ou de s'en abstention. Puisque la société fonctionne par l'intermédiaire d'orgues, la théorie des orgues a été utilisée pour déterminer que la société elle-même avait commis l'infraction.
La doctrine des organes, dont le but est d'attribuer une responsabilité pénale à une société, n'applique pas les protections personnelles qui s'appliquent aux organes en faveur de la société. Contrairement aux défenses relatives à la criminalité de l'acte de l'infraction, telles qu'expliquées ci-dessus, elles s'appliqueront, en règle générale, car si l'on identifie entre la conduite et les pensées de l'organe et celles de la société, et que la conduite ou les pensées de l'organe n'établissent pas la responsabilité pénale en raison de la protection qui lui découle, alors, en vertu de cette attribution, la responsabilité pénale ne devrait pas être attribuée à la société.
D'après ce qui précède, il semble que le but de la théorie des organes soit d'identifier l'organe qui a commis l'infraction et la corporation afin d'attribuer la responsabilité à la corporation, il ne s'agit pas d'une identité absolue ni même d'une identité mutuelle. Ainsi, pour condamner un gestionnaire d'une infraction commise par une société, la théorie des organes n'a pas été utilisée, mais des infractions spécifiques ont été établies pour les gestionnaires, également appelées « infractions managériales » qui concernent principalement leur supervision du domaine concerné. En règle générale, ces infractions déterminent qu'un gestionnaire ne sera pas tenu responsable de la loi s'il est prouvé qu'il n'était pas au courant, qu'il n'aurait pas dû être au courant de la commission de l'infraction, et qu'il n'aurait pas pu empêcher sa commission (concernant les infractions de gestion, voir, par exemple : Criminal Appeals Authority 26/97 Lax c. État d'Israël, IsrSC 52 (2) 673 (1998). Voir aussi : La question des ports israéliens)