Dans la littérature également, les opinions sont divisées sur la question de savoir si la jurisprudence visait à déterminer qu'il était suffisant, pour les besoins de cette condition, que l'intention de l'organe n'était pas de nuire à la société (selon Lederman, Models of Liability, p. 296), ou si la responsabilité ne devait être imposée à la société que lorsque l'organe avait l'intention de bénéficier à la société (comme Kremnitzer et Ghanaim, The Responsibility of the Corporation, ibid.'98).
Dans le mémorandum d'amendement, il est proposé de fixer explicitement cette condition et de clarifier la jurisprudence sur ce sujet (p. 5 du mémorandum) :
« Il est proposé d'établir une protection pour la société lorsque l'organe n'avait pas l'intention de bénéficier à la société par son acte, et lorsque l'acte commis par l'organe n'était pas par nature un acte bénéficiant à la société. Cette défense découle principalement de la logique sous-jacente à la théorie des organes, selon laquelle la responsabilité pénale peut être attribuée à une société pour un acte commis par quelqu'un agissant en son nom et pour la société. Un cas clair dans lequel la défense s'appliquera est celui où l'organe vole la société. Attribuer la responsabilité à une société dans un tel cas est incompatible avec les considérations de justice et d'équité. Lorsqu'un organe d'une société commet une infraction au bénéfice de la société, son action peut être considérée comme une action au nom de la société et en son faveur, et il est donc justifié de l'obliger à assumer la charge en conséquence. En revanche, une action qui n'a pas pour but de bénéficier à la société, ou même visant à lui nuire, ne doit pas être considérée comme une action au nom de la société et doit en être tenue pénalement responsable..... Il est proposé d'affiner le test de deux manières : premièrement, il est proposé d'inclure deux tests cumulatifs pour l'existence de la défense : un test subjectif – le but de l'organe de bénéficier à la société, et un test objectif – des actes qui, par nature, sont destinés à bénéficier à la société .Il s'agit plutôt d'un test qui concerne soit l'objet de l'organe qui a commis l'infraction au moment de sa commission, soit un acte qui, par sa nature – et non selon son résultat – est destiné à bénéficier à la société.