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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 42

juillet 3, 2017
Impression

Il a été jugé qu'une société assumera une responsabilité pénale pour une infraction nécessitant la preuve de pensée criminelle ou de négligence : « Si, dans les circonstances de l'affaire et à la lumière du rôle,  de l'autorité et de la responsabilité de la personne dans la gestion des affaires de la société,  l'acte dans lequel elle a commis l'infraction, ainsi que sa pensée ou négligence criminelle,  doivent être considérés comme l'acte, et la pensée ou négligence, de la société...".  Ainsi, l'article 23 du Code pénal adopte la doctrine des organes.  Cependant, contrairementà la loi sur les sociétés, le  Code pénal n'utilise pas le terme « organisé » et ne fournit pas de définition pour ce terme.  La jurisprudence a également adopté, au niveau pénal, les critères pour être organe d'une société,   énoncés à l'article 46 de la loi des sociétés – hiérarchiques et fonctionnels (nous avons besoin de ce test car la régulation de la responsabilité pénale d'un organe était établiedans la loi pénale).  Une proposition similaire, qui relevait de l'article 75 du projet de loi sur les sociétés,  n'a finalement pas été acceptée).

3.2.3. Conditions pour imposer la responsabilité pénale aux sociétés : la loi aujourd'hui

L'article 23 du Code pénal et la jurisprudence qui l'a interprété établissent les conditions pour imposer une responsabilité pénale à une société pour des infractions pénales liées à la pensée.  Ainsi, des critères ont été établis sur la question de savoir qui est un organe, dont les actions et pensées seront attribuées à la société, et il a également été déterminé qu'il était nécessaire d'examiner si une infraction particulière s'applique à une société.  Il est également nécessaire d'examiner si l'infraction commise par l'organe a été commise dans l'exercice de ses fonctions, et s'il ne s'agit pas d'une infraction portant préjudice à la société.  Les deux derniers tests trouvent aussi leur origine dans la théorie des organes, puisque le comportement et la pensée d'un organe ne peuvent être attribués à une société que s'il agissait comme organiste au bénéfice de la société.   Il est vrai que cette décision repose sur des arguments préliminaires, et le moment n'est pas encore venu d'examiner la responsabilité du prévenu.  Cependant, la prévenue affirme qu'en vertu de la théorie des organes, qui lui est attribuée de responsabilité pénale dans l'acte d'accusation,  l'immunité accordée aux organes devrait également lui être attribuée.  Par conséquent, à cette fin, il est nécessaire de comprendre les conditions pour imposer la responsabilité à une société en vertu de la doctrine des organiques, afin de pouvoir examiner si la base conceptuelle de ces institutions exige l'octroi de l'immunité à Siemens Israël en vertu de l'immunité accordée aux organes en son nom.

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