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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 40

juillet 3, 2017
Impression

En résumé, à la veille de l'amendement de la  loi  pénale, la jurisprudence a déterminé que la doctrine des organes est la base pour tenir une société pénalement responsable, sur la base de l'identification du comportement et des pensées de l'organe avec ceux de la société (voir aussi Yossi Cohen, Corporate Law, 292 (5767-2007, chapitre 3.9 :  La responsabilité pénale de la société).

3.2.2. Adoption  de l'article 23 de la loi pénale

L'article 23 de la loi pénale a été adopté dans le cadre de l'ajout de la partie générale à la loi dans l'amendement 39 à la loi pénale en 1994.  Du projet de loi qui a précédé l'amendement (le  projet de loi  pénal (Preliminary Part and General Part), 5752-1992, 115 (H.H. 2098), il ressort que  l'article 23 repose sur la doctrine des organes conformément aux principes énoncés en matière d'informateurs.  Les notes explicatives du projet de loi (à la p. 126) indiquent :

« Cette responsabilité [de la société] ne repose sur aucune culpabilité, puisque la question de la responsabilité en tant qu'organisme juridique – une création artificielle du législateur – elle n'est pas capable, sans force, d'exécuter une action, et surtout, elle est incapable de créer sa propre position mentale.  Pour cette raison, diverses difficultés théoriques sont apparues par le passé concernant la responsabilité pénale d'une société, mais avec le temps, il a été constaté qu'il était possible de les surmonter sous plusieurs conditions...Une société assumera une responsabilité pénale pour une infraction nécessitant la pensée criminelle ou la négligence, lorsque la personne ayant commis l'acte est, selon les procédures administratives de la société, un poste de haut rang dans la direction de la société dans la mesure où son acte peut être considéré comme l'acte de la société et sa pensée ou négligence criminelle comme la pensée criminelle ou la négligence de la société elle-même... »

Le projet de loi était basé sur les travaux du Professeur S.VII.  Feller et le Professeur M. Kremnitzer, dans lesquels ils ont proposé une partie préliminaire et une partie générale du droit pénal  (voir : S.Z. Feller et Mordechai Kremnitzer, « Proposant une partie préliminaire et une partie générale pour une nouvelle loi  pénale et notes explicatives », Mishpatim 14, 127 (1984-1985), Là, les auteurs pointent des questions similaires (ibid., p. 207).

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