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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 139

juillet 3, 2017
Impression

« Il convient de se rappeler que le tribunal de première instance dispose de divers moyens pour traiter les défauts survenus lors du dépôt de l'acte d'accusation.  Le tribunal peut utiliser des recours modérés et proportionnels qui ne constituent pas l'annulation de l'acte d'accusation.  Ainsi, par exemple, il peut ordonner le rejet de certaines charges ou prendre en compte les défauts survenus dans le processus d'acte d'accusation au moment de la détermination de la peine du prévenu. »

En d'autres termes, la cour doit choisir la mesure la moins sévère possible qui pourra corriger ces défauts (voir à ce sujet : Dov Gilad Cohen, « Preliminary Arguments – Three Practical Innovations : Hearing, Protection from Justice and Statute of Limitations », Hasanegor 164, pp. 4, 7 (2010).

Par conséquent, s'il s'avère que la poursuite du prévenu constituait une application sélective, ou que les conséquences de l'octroi de l'immunité aux principaux responsables lors de la poursuite des principaux nuisent au sens de la justice, il serait approprié de continuer à examiner l'étendue de la violation de l'égalité, le degré de sélectivité dans l'application, la gravité de l'infraction, et, à la lumière de ces aspects, de considérer quel est le recours approprié, et s'il n'existe pas de mesure plus proportionnée qui nuira moins aux autres intérêts et permettra la conduite d'une procédure équitable contre le prévenu (sur la question de la bonne foi de l'accusation et d'autres considérations à l'étape du recours, voir :  Michal Tamir, Exécution sélective, 351-365 (2008, ci-après : Tamir, Application sélective) et Tamir, Intention de discriminer, p. 642).  Dans l'affaire Gottesdiener,  l'honorable juge N. Hendel a noté que lorsque des infractions graves sont commises, l'acte d'accusation ne doit pas être annulé et que les auteurs de l'infraction ne doivent pas être acquittés, et selon ses mots (p. 49 de son jugement) :

« Cependant, puisque les actes pour lesquels les appelants ont été condamnés ... Des infractions graves telles que la fraude et la falsification, qui sont au sens d'« une vie qui se porte », elles se détachent de l'histoire générale et prennent leurs distances avec la protection qui pourrait lui être offerte.  Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'infractions commises sciemment dans le but de détourner les profits économiques dans les poches privées de certains appelants...  Dans ce contexte, il convient de noter que le résultat selon lequel une personne ayant commis des infractions de faux, de fraude et de fausseté est la présentation d'une fausse représentation de cette ampleur se terminera sans procès et sans sanction, uniquement parce que d'autres parties, quelle que soit leur ancienneté, n'ont pas été poursuivies pour des omissions de nature différente, est un résultat de grande envergure.  Je dirais qu'un tel résultat nuirait très sérieusement au sens de la justice et à l'intérêt public. »

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