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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 140

juillet 3, 2017
Impression

Il en va de même pour le cas devant moi.  La solution donnée par l'honorable juge N. Hendel dans l'affaire Gottesdiener  a été de prendre en compte le préjudice porté au sens de la justice dans le cadre de la peine, et de ne pas annuler l'acte d'accusation.  Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment de décider de cette question.

Pour toutes les raisons que j'ai mentionnées ci-dessus, je ne crois pas que l'acte d'accusation contre le prévenu doive être rejeté pour cette raison également, certainement et certainement pas dans le cadre des plaidoiries préliminaires, auquel cas il n'est pas possible d'examiner l'équité de la procédure, comme je l'ai détaillé ci-dessus concernant la disqualification des preuves en vertu de la règle Issacharov.

  1. Conclusion

Je suis d'avis qu'il n'y a aucune raison d'annuler l'acte d'accusation contre le prévenu.

Avant tout, l'immunité accordée aux organes – Aharonson, Weiss et Hirsch – ne doit pas être attribuée au défendeur en vertu de la théorie des organes.

Deuxièmement, en règle de politique, il n'y a aucun obstacle en principe à l'entrée de l'État dans un accord entre témoins, dans le cadre duquel il accordera l'immunité à l'administrateur de la société, de sorte que le gestionnaire témoigne contre la société dans laquelle il a servi (bien sûr, dans la mesure où l'accord remplit les autres conditions de l'accord État-témoin).

Quant aux arguments de la prévenue concernant l'équité de la procédure, la portée des défenses dont dispose la défenderesse dans la procédure pénale concernant le droit de garder le silence et le droit à l'auto-incrimination sont limitées à celles accordées à un être humain, et pour cette raison également, l'acte d'accusation ne doit pas être annulé, même si ses droits ont été violés d'une manière ou d'une autre.  Quoi qu'il en soit, ces arguments ne peuvent être examinés qu'à la fin de l'audience des preuves, et dans la mesure où le prévenu, compte tenu de toutes les circonstances, choisit de les répéter.  Il sera alors également possible, si ses droits ont été violés, de choisir le recours proportionné approprié.

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