« La décision de savoir si la poursuite de certains de ceux impliqués dans la commission d'une infraction est une application partielle permise ou si elle est sélective et inappropriée dépendra généralement ... Clarifiant la question de savoir si l'autorité distinguait les personnes concernées sur la base de considérations pertinentes ou si elle agissait ...afin d'atteindre un objectif inapproprié, soit sur la base d'une contrepartie superflue, soit par pure arbitraire... Cette règle repose sur la logique : comme nous l'avons déjà noté, la décision de la cour‑d'annuler une ‑inculpation pour des raisons de protection contre la justice dépend du fait que la décision de la déposer nuit gravement au sens de la justice et de l'équité de la cour. Lorsque la raison de la discrimination réside dans la conduite délibérée et malveillante de l'autorité, l'existence d'une violation grave du sens de la justice et de l'équité est prima facie et claire, tandis que l'existence d'une telle infraction est moins évidente lorsque l'autorité a agi de bonne foi. »
Cependant, la cour n'a pas complètement fermé la porte aux cas où une inculpation sur cette base serait annulée, même lorsque les motifs de l'accusation n'ont pas été prouvés, dans sa décision (ibid.) :
« Cependant, nous ne voyons pas de place pour exclure la possibilité – ce qui, par nature, sera extrêmement rare – que la décision sur la question de l'existence d'une application sélective inappropriée découle d'autres circonstances particulières, et non nécessairement de la détermination que la décision de l'accusation était fondée sur un motif malveillant ou sur des considérations manifestement inappropriées... Le tribunal peut annuler une inculpation déposée – pour des raisons de protection contre la justice – s'il est effectivement convaincu que, dans les circonstances de l'affaire en question, la décision d'inculper une certaine personne et de ne pas inculper une personne anonyme dépasse clairement le domaine de la raisonnabilité. »