La défenderesse invoque trois éléments nécessitant l'annulation de l'acte d'accusation dans son affaire afin de se protéger de la justice. La première est la question du retard, qui a été convenue d'être discutée à la fin de la procédure principale. La seconde concerne le préjudice causé à la prévenue en raison de l'utilisation de déclarations et de témoignages de témoins de l'État contre elle, des témoins qui sont ses organes. Sur ce sujet, j'ai longuement discuté dans le contexte de la règle de disqualification. En effet, la protection contre la justice est plus large et plus flexible que la règle de la disqualification, tant au sens des considérations prises en compte dans son cadre, qui sont plus larges, qu'à la question du recours, qui est également flexible. De plus, comme l'a noté la cour dans l'affaire Borowitz (p. 830, paragraphe 43) :
« Il convient de noter qu'il s'agit de deux parcours d'examen distincts destinés à promouvoir des objectifs moraux différents : le premier test vise à promouvoir des intérêts publics larges liés à la conduite des procédures pénales, en tant que justice et équité. Dans le cadre de ce test se trouve la « protection contre la justice », que nous avons évoquée plus haut...À la base du second test – qui repose sur les lois de la preuve – se trouve un intérêt public central, à savoir l'enquête sur la vérité. Cependant, même s'il s'agit de deux tests différents et distincts, il existe des interactions entre eux. Ainsi, par exemple, l'intérêt public à enquêter sur la vérité est l'un des éléments possibles des concepts de justice et d'équité... Par conséquent, donner une réponse négative à la question de savoir si les défauts de l'enquête ont affecté le niveau de preuve des infractions peut influencer la décision de justifier et de justifier la poursuite de la procédure. Il en va de même pour l'opposé des circonstances : les intérêts publics liés à la procédure pénale – y compris la justice et l'équité – influencent la définition du concept de « vérité » que la procédure devra établir à déterminer. Ainsi, par exemple, ils déterminent que mener une procédure pénale n'est socialement justifié et équitable que si la « vérité » incriminante est prouvée au-delà de tout doute raisonnable. L'intérêt de maintenir la ligne de justice et d'équité peut même justifier l'inadmissibilité de certaines preuves pour des considérations qui vont explicitement au-delà de l'étude de la pure vérité factuelle....C'est le résultat de l'application de la doctrine du fruit empoisonné dans les mêmes systèmes juridiques qui la reconnaissent, et c'est aussi l'un des résultats possibles de l'application de la doctrine de la défense de la justice.