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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 120

juillet 3, 2017
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Plus tard dans ce paragraphe, la cour a discuté de la manière d'examiner :

« La question de l'application de la protection de la justice à une affaire donnée nécessite un examen en trois étapes : dans la première étape, le tribunal doit identifier les défauts survenus dans la procédure menée dans l'affaire du prévenu et en déterminer l'intensité, indépendamment de la question de sa culpabilité ou de son innocence.  Dans la deuxième étape, le tribunal doit examiner si l'existence de la procédure pénale, malgré ses défauts, constitue une violation grave du sens de la justice et de l'équité.  À ce stade, la cour doit équilibrer les différents intérêts,  dont les principaux sont décrits ci-dessus, tout en donnant son avis sur les circonstances concrètes de la procédure devant elle.  Ce faisant, le tribunal peut attribuer un poids, entre autres, à la gravité de l'infraction attribuée au prévenu ; la force des preuves (prima facie ou prouvées) qui établissent sa culpabilité ; les circonstances personnelles du prévenu et de la victime de l'infraction ; l'étendue de l'atteinte de la capacité du défendeur à se défendre ; la gravité de la violation des droits du défendeur et les circonstances ayant conduit à sa cause ; le degré de culpabilité sur les épaules de l'autorité ayant nui à la procédure ou du prévenu, ainsi que la question de savoir si l'autorité a agi de manière malveillante ou de bonne foi.  Il est clair qu'en formulant l'équilibre entre les considérations opposées, la Cour a attribué à chacune de ces considérations le poids relatif qu'elle mérite dans les circonstances concrètes de l'affaire donnée.  Ainsi, par exemple, plus l'infraction est grave,  plus l'intérêt public dans l'accusation est important, et plus l'acte de l'autorité est scandaleux, plus son préjudice pour le prévenu et ses droits est grave,  plus l'intérêt public à préserver les droits du prévenu et à restreindre le pouvoir de l'autorité est grand.  À la troisième étape,  lorsque le tribunal est convaincu que l'existence de la procédure entraîne effectivement un préjudice grave au sens de la justice et de l'équité, il doit examiner si les défauts découverts ne peuvent être corrigés par des moyens plus modérés et proportionnés que par l'annulation de l'acte d'accusation.  Entre autres, le tribunal peut déterminer que le préjudice causé au prévenu, même s'il ne justifie pas l'annulation ‑de l'acte d'accusation déposé contre lui, justifie l'abandon de charges spécifiques, ou sera approprié d'être pris en compte en sa faveur pour déterminer sa peine, s'il est reconnu coupable.  Le tribunal peut également‑déterminer que la correction de la blessure peut être effectuée dans le cadre de l'examen du procès, par exemple en clarifiant la question de l'admissibilité des preuves obtenues par des moyens inappropriés. »

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