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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 117

juillet 3, 2017
Impression

Il est vrai que ces propos ont été prononcés en lien avec une procédure préliminaire menée lors de l'interrogatoire policier (conformément à  l'article 43 de la Loi sur les arrestations) et la cour a noté  (l'honorable présidente D. Beinisch au paragraphe 31 de son jugement à la p. 35) que « il n'y a aucun doute que, selon l'ordre dans lequel les preuves ont été présentées au procès, il est certainement possible de discuter de la question de l'admissibilité de telle ou telle preuve immédiatement après l'ouverture du procès ». Cependant, il ne sera possible de prendre en compte les considérations que la cour a abordées dans l'affaire Shemesh, dans l'affaire qui me porte devant moi, qu'à la conclusion de la procédure principale, lorsqu'il sera possible d'examiner l'équité de la procédure à la lumière de toutes les circonstances.

À la lumière de ce qui précède, il n'existe pas à ce  stade la possibilité de déterminer que l'admission des organes contre l'octroi de l'immunité, et l'attribution de leurs actions à Siemens Israël, ainsi que la présentation des documents qu'ils ont produits, conduiraient prima facie  à une violation de l'équité des procédures dans l'affaire Siemens Israël.  Ces questions seront examinées, comme énoncé, à la lumière des principes que j'ai abordés, à la fin de la procédure, et dans la mesure où, à la fin de la procédure, le défendeur continuera à plaider dans cette affaire.

5.2.  Protection contre la justice

La défense de justice, qui vise à garantir l'équité de la procédure pénale, permet au prévenu de présenter un argument préliminaire après le début du procès, selon lequel « le dépôt de l'acte d'accusation ou la conduite de la procédure pénale est en contradiction matérielle avec les principes de justice et d'équité juridique » (article 149(10) du Code de procédure pénale).  Cet argument, appelé « protection contre la justice », a été initialement établi dans la jurisprudence (pour un examen approfondi et approfondi de la jurisprudence avant l'amendement, voir : Segal et Zamir, Protection contre la justice dans le droit, à partir de la p. 236).  J'ai évoqué ci-dessus une série de questions incluses dans cette défense dans la discussion du droit à un procès équitable.  La défense de la justice est une sorte d'image miroir, qui inclut des situations typiques où la procédure est inéquitable, auquel cas la défense contre la justice sera disponible pour le prévenu.  Ces situations typiques incluent des cas où l'autorité a approuvé ou fermé les yeux sur la commission de l'infraction ; violation d'un engagement de ne pas poursuivre ; Le mettant en double risque (affaires où l'accusation répète et poursuit une personne pour le même dossier pour lequel il a été amené dans une affaire pénale passée) ; Protéger les documents d'enquête et les transférer à la défense et à la poursuite sur des bases étrangères.  Cette liste n'est pas fermée, sauf dans les cas où le droit du prévenu à un procès équitable est violé (concernant le développement de cette défense, voir : Rinat Kitay Sanjaro, « Protection contre la justice contre l'  autorité de nullification   du jury – Acquittement d'une personne ayant commis une infraction fondée sur des considérations extérieures à la culpabilité », Mishpat 14 513 (2011, ci-après : Kitay-Sanjiro : Défense contre la justice).  Dans le jugement par lequel cette défense a été admise dans notre droit (Appel pénal 2910/94 Yefet c. État d'Israël, IsrSC 50 (2) 221, ci-après : l'affaire Yefet),  un critère strict a été fixé pour l'application de la loi.  Il a été jugé qu'une défense contre la justice ne serait défendue pour le prévenu qu'en cas de « comportement scandaleux » de l'autorité.  Plus tard, à la lumière des écrits académiques sur le sujet, dans Criminal Appeal 4855/02 État d'Israël c. Dr Itamar Borowitz, IsrSC 59(6) 776 (2005, ci-après : l'affaire Borowitz),  un test plus flexible de  « préjudice réel au sens de la justice et de l'équité » a été établi.  Elle y eut lieu (p. 806, paragraphe 21) :

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