Il convient de se rappeler que la principale base conceptuelle du droit au silence, comme je l'ai expliqué plus haut, concerne le désir de protéger le prévenu contre de fausses confessions. Ce droit place l'être humain, l'être humain, seul dans la salle d'interrogatoire, sous la pression même du statut des interrogateurs, cédant aux exigences de ses interrogateurs et admettant ce qu'il n'a pas commis ou le « trilemme » à la barre. À cette fin, le droit de garder le silence lui a été accordé. Ces considérations n'existent pas lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui ne peut absolument pas être arrêtée, et les décisions sont prises dans les bureaux de l'entreprise. Bien sûr, en ce qui concerne l'organiste, qui a renoncé à son droit de garder le silence et a avoué, tous les critères applicables à une confession s'appliqueront, y compris les ajouts probatoires requis pour elle (certains soutiennent que les ajouts probants à la confession doivent remplacer le droit de garder le silence (voir : Wagner, Corporate Right to Remain Silence, ibid., p. 521). Cependant, lorsque le tribunal est convaincu que la confession répond à ces critères et a été libre et volontaire, alors l'acte de l'organiste peut être attribué à la société, même s'il viole le droit de la société à garder le silence.
Jusqu'à présent, j'ai discuté des considérations à prendre en compte. Cependant, la mise en œuvre de ces considérations dans l'affaire devant moi ne peut être faite qu'à la fin de la procédure principale, puisque à ce stade les témoins de l'État ont déjà témoigné devant la police, mais leur témoignage n'a pas encore été entendu au tribunal. Ainsi, il est possible qu'au final les témoignages des témoins de l'État ne soient pas nécessaires puisque l'État dispose d'autres preuves pour condamner l'accusé (certainement à ce stade, lorsque certains des accusés condamnés témoigneront en faveur de l'accusation), il peut aussi y avoir une autre possibilité où le tribunal ne fera pas confiance aux déclarations des témoins de l'État, et l'affaire sera alors tranchée sur la base d'autres preuves (ou de leur absence).