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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 107

juillet 3, 2017
Impression

Si, à la fin de la procédure, il devient clair que le prévenu ne peut être condamné que sur la base des témoignages des témoins de l'État, et seulement si le tribunal accorde du crédit à leur témoignage,  ce n'est qu'alors qu'il y aura la possibilité de discuter de la question de savoir s'il est possible d'accorder à la société le droit de garder le silence et le droit de ne pas s'auto-incriminer, et d'examiner si les témoignages des témoins de l'État violent le droit de l'accusé à s'auto-incriminer, car il convient de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une affaire où le prévenu est convoqué à un interrogatoire ou au tribunal et revendique une non-auto-incrimination.  Plutôt, dans une situation où les témoins de l'État ont pris la parole, et où le prévenu affirme désormais que leur propre témoignage constitue une violation du droit de s'abstenir de s'auto-incriminer.  À cet égard, il convient de souligner que la prévenue a affirmé avoir coopéré à l'enquête et fourni tous les documents en sa possession, et à cet égard aussi, la question se pose de savoir si elle a désormais le droit de revendiquer que son droit de ne pas s'incriminer a été violé.  Cependant, comme indiqué, ces questions ne seront clarifiées qu'à la fin de la procédure principale.

Je vais maintenant discuter des recours invoqués pour violation de l'équité de la procédure – invalidation des preuves et recours accordés en vertu de la défense contre la justice, y compris l'annulation de l'acte d'accusation  auquel le prévenu fait appel.  Cependant, comme expliqué ci-dessus, à ce stade, il n'est pas possible de déterminer si le droit du prévenu à un procès équitable a été violé d'une quelconque mauvaise.  Par conséquent, sur cette question également, je discuterai des considérations à prendre en compte, et  je laisserai leur mise en œuvre à la fin de la procédure principale, dans la mesure où cela sera nécessaire à la fin de la procédure.

  1. Sur les recours pour violation de la procédure régulière : invalidation des preuves et des recours en vertu de la défense de la justice

La question est de savoir quel est le recours dans une affaire où le droit d'un prévenu à un procès équitable est violé.  Le prévenu demande au tribunal de lui accorder deux recours alternatifs.  La première est  l'annulation de l'acte d'accusation en raison d'une défense contre la justice, et au minimum parce qu'en vertu de cette défense, les organes ne seront pas autorisés à témoigner contre elle, et la seconde est  que les preuves ou déclarations données par les organes contre elle sont disqualifiées pour servir de preuves contre elle lors du procès.

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