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Affaire pénale (Tel Aviv) 4368-05-16 État d’Israël c. Siemens Israel Ltd. - part 102

juillet 3, 2017
Impression

La Cour européenne des droits  de l'homme a examiné ces revendications dans le contexte des êtres humains, mais pas dans celui des entreprises.    La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a examiné l'affaire dans le contexte d'une violation des lois antitrust et de concurrence.  Il convient toutefois de souligner que, en règle générale, ces lois ne sont pas débattues au niveau pénal dans le cadre de l'Union européenne.  Il a été jugé qu'en règle générale, une personne détenant les documents doit les transmettre et répondre aux questions de la  Commission, sauf si elle est susceptible d'admettre une violation du droit de la concurrence en réponse  à la question (et non concernant le document).

Une directive européenne  de 2016 sur ce sujet stipule que ces protections ne s'appliqueront pas aux sociétés.  Directive européenne 2016/343 (du 9.3.16, disponible pour consultation sur http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:065:TOC).  La directive traite du renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'être présent au procès dans les procédures  pénales (c'est le titre de la directive : « Sur le renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'être présent au procès dans les procédures pénales »).  Le préambule de la convention stipule que la présomption d'innocence et le droit à une procédure régulière sont énoncés aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte) ;  ainsi que l'article  6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; Article  14 du  Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et Article  11 de  la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Le préambule stipule que, puisque l'objectif de l'Union est de promouvoir et de développer la liberté, la sécurité et la justice,  il a été décidé, dans diverses résolutions, de reconnaître mutuellement les jugements et décisions pénales entre les États membres, et de coopérer à leur exécution.  Cette reconnaissance repose sur le fait que les États membres s'appuient sur les systèmes de justice pénale dans chacun d'eux.  La portée de la reconnaissance mutuelle dépend de plusieurs facteurs, notamment la portée de la protection accordée aux suspects et aux prévenus, et il a donc été décidé de fixer des exigences minimales pour la protection des suspects et des prévenus, afin de permettre également la coopération en matière pénale.  Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une décision sur une feuille de route pour renforcer les droits procéduraux des suspects et des prévenus dans les procédures pénales.  La feuille de route prévoit l'adoption, par étapes, de plusieurs questions liées à la procédure pénale, telles que le droit à un interprète,  le droit à une représentation juridique et publique, et plus encore.  Par la suite, il a été déterminé que la feuille de route n'incluait pas toutes les questions et que d'autres questions devaient être prises en compte pour la promotion, telles que la présomption d'innocence.  L'objectif de cette directive, tel qu'énoncé dans l'introduction à l'article 9, est de promouvoir le droit à  un procès équitable, en fixant des conditions minimales concernant la présomption d'innocence et le droit d'être présent au procès.  Pour nos besoins, la présomption d'innocence est importante.  L'article 2 stipule explicitement que la directive ne s'appliquera qu'aux êtres humains : « La présente directive s'applique aux personnes physiques suspectes ou accusées dans des procédures pénales. »  Au paragraphe 13 du préambule, il est indiqué que toutes les règles issues de la présomption d'innocence à l'égard des êtres humains ont été discutées dans les kits européens, mais qu'aucune règle n'a été établie pour les sociétés.  La directive précise qu'il existe des différences dans les niveaux de protection requis entre les corps incorporés et les êtres humains.  Il a été jugé qu'au vu des différences entre les arrangements entre les membres de l'UE,  il est trop tôt pour réglementer cela, mais le fait que la directive ne s'applique pas aux organismes constitués n'empêche pas les différents tribunaux de l'Union de prendre une décision sur cette question.

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