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Conflit du travail (Beer Sheva) 26516-06-22 Reuven Moshe Sasson – Dossier financier – Upper Cloth Massuot Yitzhak Ltd.

avril 2, 2025
Impression
Tribunal régional du travail de Beer Sheva
  Conflit du travail 26516-06-22

02 avril 2025

 

Avant :

L’honorable juge Yaakov Azoulay

Représentant public (employés) M.  Yosef Cohen

Représentant public (employeurs) M.  Haim Golan Guttin

 
Ledemandeur : Reuven Moshe Sasson

Par l’avocat Shai Aharon

Ledéfendeur : Al-Canvas Massuot Yitzhak Ltd.

Par l’avocat Yaron Levkowitz et l’avocat Miri Cohen

 

 

Jugement

 

Le procès porte sur le droit du demandeur à une indemnisation pour la violation Loi sur l'égalité des droits pour les personnes handicapées, et s'il a droit à une indemnisation pour « licenciement illégal ».  Le demandeur a été employé par le défendeur pendant plus de cinq ans ; après son licenciement, il a intenté une action en justice, dans laquelle il a demandé une indemnisation pour licenciement illégal, ainsi qu'une indemnisation pour dommages non pécuniaires.

Contexte de la nécessité de notre affaire

  1. Le demandeur a été employé par le défendeur « Albad Massuot Yitzhak Company » dans le poste de « mini transporteur de chariots élévateurs » du 12 décembre 2016 jusqu'à la date de son licenciement le 16 mars 2022. Le demandeur travaillait six jours par semaine et son salaire était payé à l'heure.
  2. Le défendeur est une société d'appel fiscal public enregistrée et constituée en Israël, qui est engagée, entre autres, dans la fabrication de lingettes et de linges à essuyer, et emploie environ 750 employés en Israël dont environ 400 dans les sites du sud.
  3. Le demandeur était employé en service du matin, de l'après-midi et du soir jusqu'en mars 2021. Peu de temps après, il a présenté un certificat d'un médecin du travail (16 juin 2021) (ci-après : « Première Approbation ») selon lequel le demandeur est apte à travailler comme transporteur sous les restrictions du travail de nuit et avec la possibilité de ne travailler que le matin et le soir, tout en réduisant l'exposition au stress pendant le service.
  4. Quatre mois plus tard, le demandeur a présenté un certificat supplémentaire d'un médecin du travail (17 octobre 2021) (ci-après : « Second Approval ») selon lequel, compte tenu de son état de santé, il n'était apte à travailler le service du matin que jusqu'au 15 janvier 2022.
  5. Après 3 mois supplémentaires, le demandeur a présenté un certificat supplémentaire d'un médecin du travail (24 janvier 2022) (ci-après : « la troisième approbation ») selon lequel le demandeur était apte à travailler le service du matin, avec cette fois un accent sur le fait d'éviter le travail lourd, pendant six mois jusqu'au 30 juin 2022.
  6. Sur fond des trois approbations du médecin du travail, le demandeur a été convoqué à deux audiences.
  7. La première audience s'est tenue le 24 octobre 2021 , au cours de laquelle une alternative à son emploi continu a été examinée conformément aux exigences de la seconde approbation. Après que les arguments du demandeur ont été soulevés, il a été décidé de poursuivre son emploi tout en effectuant les ajustements nécessaires à son handicap, et en conséquence, il a été autorisé à travailler comme transporteur uniquement en service du matin.
  8. Une seconde audience a eu lieu le 15 février 2022, au cours de laquelle deux alternatives ont été proposées au demandeur (selon le demandeur, une alternative a été proposée), et compte tenu de son refus d'accepter l'offre d'emploi du matin, il a été décidé de mettre fin à son emploi.
  9. Le 16 mars 2022, le demandeur a reçu un compte rendu final, incluant un préavis et le paiement de tous ses droits.
  10. Au nom du demandeur, il a soumis une seule déclaration sous serment en son nom, et au nom du défendeur, une déclaration sous serment a été déposée par le directeur de production, M. Elad Hobra (ci-après : « Elad »)

Le demandeur a-t-il droit à une indemnisation en vertu de la loi sur l'égalité des droits pour les personnes handicapées ?

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