Le droit aux frais de sauvetage et au remboursement des paiements pour les services rendus lors du sauvetage d'un navire inscrit dans cette section a été reconnu comme accordant un privilège maritime afin d'assurer le sauvetage des navires en détresse. La crainte que le public s'abstienne de se mettre en danger lui-même et ses biens afin d'aider le navire en détresse nécessite l'octroi d'un droit garanti de rembourser les frais de sauvetage et de recevoir l'indemnité de secours.
- Le terme « salut » était défini par la loi comme incluant plusieurs éléments, notamment le bénévolat, le danger pour le navire, la prestation de services pour son sauvetage et le succès du sauvetage. Voici ce que note l'auteur Geoffrey Brice, Dans mon livre Maritime. Loi du sauvetage, 3e. éd., p1:
En droit anglais, un droit de sauvetage découle lorsqu'une personne, agissant en tant que volontaire (c'est-à-dire sans aucune obligation contractuelle ou légale préexistante), préserve ou contribue à la préservation en mer de tout navire, cargaison, fret ou tout autre objet reconnu de sauvetage contre le danger.
Dans le livre de Kenndy's, Sauvetage civil 4e édition Les services de secours sont définis comme suit (p. 5):
Un service de sauvetage, selon la Cour d'Amirauté, peut être décrit de manière suffisamment pratique comme un service qui sauve ou aide à sauver un sujet reconnu de sauvetage lorsqu'il est en danger, si la prestation de ce service est volontaire au sens où elle n'est attribuable qu'à un devoir contractuel ou officiel préexistant envers le propriétaire du bien sauvé ni à l'intérêt de l'auto-préservation.
Plus tard, l'auteur détaille divers exemples de services de sauvetage, tels que le remorquage du navire hors d'un lieu de danger, le déplacement du navire dans une zone dangereuse, etc.
- Autres demandes municipales 578/70 Le navire « Racheté » et son propriétaire c. Souscripteurs Lloyds et al., ISRSC 25(2) 733 (1971) La Cour suprême a examiné l'interprétation de l'article 6 de cette loi de 1840 et a statué qu'une réclamation en responsabilité civile ou contractuelle pour le recouvrement d'un paiement payé par les assureurs pour la libération de la cargaison de leurs clients ne relève pas de type de réclamation pour des frais de relevement. La cour a statué que les mots « toutes les revendications et demandes de nature à sauvetage » Décrivant les « services de salut », y compris le remorquage, navigation, sauvetage d'une personne ou d'un bien appartenant au navire, etc. (ibid., p. 737). Voir aussi ce que j'ai mentionné dans diverses demandes civiles à ce sujet. 100/06 Le navire »Capitaine George 1« N Assodivers Sous-marins Sous-Marins Ltd (14/5/2007).
- La demande d'indemnité n'est pas une demande de frais de recours. Bien que la participation des plaignants au paiement des dommages généraux puisse également inclure des paiements « d'épargne » que l'armateur a été contraint de payer pour « inonder » le navire et effectuer des réparations temporaires permettant de poursuivre son voyage, la demande d'indemnisation ne constitue pas une demande de réparation. L'autorité prévue à l'article 6 de la loi de 1840 n'inclut pas celle de statuer sur le paiement des frais de participation pour dommages-intérêts généraux, même si une partie du préjudice général provient des salaires. L'obligation de participer aux dommages généraux est une revendication personnelle et est distincte de la revendication de salut de la personne qui a fourni les services de sauvetage au navire.
- 33. La source alternative de compétence de la Cour maritime sur laquelle repose la demande est l'article 6 de la loi de 1861, qui traite des dommages causés à la cargaison et stipule ce qui suit :
La haute cour d'amirauté aura compétence sur toute réclamation du propriétaire, du consignataire ou du cessionnaire de tout connaissement de transport de toute marchandise transportée dans un port d'Angleterre ou du Pays de Galles sur tout navire, pour dommages causés aux marchandises ou à une partie de celles-ci par la négligence ou la faute de ou pour toute violation de devoir ou de , Contrat du côté du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage du navire, sauf s'il est démontré à la satisfaction du tribunal qu'au moment de l'établissement de la cause, tout propriétaire ou copropriétaire du navire est domicilié en Angleterre ou au Pays de Galles ; à condition toujours que si, dans une telle cause, le demandeur ne récupère pas l 20, il n'aura droit à aucun frais, charge ou dépense encouru à ce sujet, à moins que le juge ne certifie que la cause était appropriée à être jugée dans ledit tribunal.